TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORINSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2400866_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2024, M. D A, représenté par Me Taddei, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 16 février 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et d'autre part, l'a placé en rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour sous astreinte de 180 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision de placement en rétention : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre le placement en rétention ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 février 2024 à 14h00 : - le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée, - les observations de Me Taddei, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient en outre que les visas de l'arrêté mentionne une délégation de signature au profit de Mme C alors que l'arrêté a été signé par Mme B, qu'en tant que parent d'enfant français, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, et de M. A qui indique que son enfant est placé, que la mère de l'enfant est interdite de voir l'enfant, qu'il est le seul à le voir les mercredi et samedi et qu'il a une relation avec une ressortissante française, que le regroupement familial est du 23 juin 2003. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 16 février 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et d'autre part, l'a placé en rétention. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le placement en rétention : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-13 du même code : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10 ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle un préfet décide de placer un étranger en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2024 portant placement en rétention ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en juin 2003 par la voie du regroupement familial à l'âge de 11 ans, que toute sa famille réside en France depuis cette date, que son père est malade et qu'il apporte un soutien à sa famille, qu'en outre il est père d'un enfant français né en 2012, qu'il a reconnu, qui est placé et il ressort des échanges lors de l'audience, que la mère de cette enfant n'a pas plus aucun contact avec l'enfant et que seul le requérant est autorisé par le juge des affaires familiales à voir cet enfant, ce qu'il fait toutes les semaines. Ainsi, dans les conditions particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté du 16 février 2024 portant obligation de quitter le territoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 7. Le présent jugement qui annule seulement l'obligation de quitter le territoire français n'implique pas nécessaire qu'un titre de séjour soit délivré au requérant. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 février 2024 de placement en rétention sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : L'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La magistrate désignée signé G. Sorin La greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2400866_20240219
Données disponibles
- Texte intégral