TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400868_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, Mme C D B, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours , a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) soit s'il est statué par ordonnance soit jusqu'à la date de notification de celle-ci ;
4°) d'enjoindre au le préfet de la Savoie de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;
5°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C épouse B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'erreur de fait, insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier et complet de sa situation ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale
- méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- est entachée d'absence de nécessité ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ,
- et les observations de Me Marga substituant Me Mathis, représentant Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D B, de nationalité georgienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 13 mai 2023 sous couvert d'un passeport biométrique revêtu d'un tampon d'entrée en Suisse en date du 13 mai 2023. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a par décision du 18 octobre 2023 rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours , a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. L'arrêté attaqué qui n'est pas entaché d'erreur de fait mentionne les éléments propres à la situation de Mme C D B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable.
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. L'entrée en France de Mme C D B est récente. Si elle est avec sa fille sur le territoire français celle-ci est dans la même situation administrative. Mme C D B n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, où réside son époux, où elle pourra reconstituer sa cellule familiale et où elle conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, Mme C D B n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales , ni qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en l'absence d'atteinte portée à l'intérêt supérieur de son enfant ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la fixation le pays de destination :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, Mme C D B n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
7. Aux termes de l'article 2 de la même convention : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. [] ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Si Mme C D B soutient qu'elle craint d'être exposée en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements inhumains et dégradants, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques de mauvais traitements dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français
9. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, Mme C D B n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision portant a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français.
10. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L.612-11 ".
11. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de Mme C D B, le préfet de la Savoie a, quand bien même elle ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet de précédentes mesure d'éloignement pris en compte sa faible durée de présence en France et a relevé que l'examen de sa situation familiale et personnelle en France ne révèle pas l'existence de liens intenses, stables et anciens qu'elle aurait tissés sur le territoire national. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, alors même que cette mesure d'éloignement serait isolée, et alors au surplus que Mme C D B ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit l'asile, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions susvisées , estimer qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à un an pouvait s'appliquer . Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions à fin de suspension :
13. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".
14. Il résulte de ces dispositions que l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l'article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office.
15. Mme C D B soutient qu'elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Elle soutient que la décision du préfet méconnaît les articles 13 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui lui garantissent le droit à un recours effectif. Toutefois elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, elle ne peut être regardée comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen sera écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Mme C D B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C D B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B, à Me Mathis et au préfet de la Savoie .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
Le magistrat désigné,
S. A La greffière,
A. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400868Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2400868_20240311
Données disponibles
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