TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400868_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme A C demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Biélorussie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire.
Elle soutient que :
- la décision refusant de lui accorder la protection temporaire prévue par l'article
L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant illégale, l'obligation de quitter le territoire, fondée sur ce refus, est illégale ;
- l'arrêté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en prévoyant sa reconduite vers l'Ukraine, pays en guerre, seul pays dans lequel elle est admissible et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la directive n° 2001/55/CE du 20 juillet 2001 ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la préfète du Loiret, représentée par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ;
- la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance de l'Ukraine au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Mme C, assistée de Mme B, interprète.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante biélorusse née le 3 avril 1986, a déclaré être entrée en France le 28 avril 2022 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière, accompagnée de son fils mineur. Le 9 mai 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la protection temporaire. Par un arrêté du 16 juin 2022 le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français. Le 24 août 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 16 juin 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 30 octobre 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 12 février 2024, la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
3. En l'espèce, la préfète du Loiret a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande d'asile de la requérante présentée le 24 août 2022 avait été rejetée par une décision du 16 juin 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le
10 juillet 2023 puis le 30 octobre 2023 par la cour nationale du droit d'asile, notifiée le même jour, et que sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée, l'intéressée ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
4. La requérante soutient qu'elle est biélorusse, qu'elle a dû quitter son pays pour fuir la dictature en place avec toute sa famille en 2014 et vivait en Ukraine depuis lors, que sa mère et toute sa famille sont nées en Ukraine et vivent dans ce pays, que face au conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine depuis le 24 février 2022, elle a dû fuir ce pays et elle est entrée en France le 28 avril 2022, qu'elle a introduit une demande de protection temporaire le 9 mai 2022 sur le fondement de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance de l'Ukraine au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que cette protection temporaire lui a été accordée pour un mois et n'a pas été prolongée au motif qu'elle était de nationalité biélorusse et fait valoir que la décision refusant de lui accorder la protection temporaire prévue par l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant illégale, l'obligation de quitter le territoire, fondée sur ce refus, est illégale. Toutefois, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire est fondée, ainsi qu'il a été dit au point 3, sur le rejet définitif de sa demande d'asile et non sur une décision de refus de la protection temporaire prévue par l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, son moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité d'une prétendue décision de refus de protection temporaire ne peut être accueilli.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil () / () / 3. La décision du Conseil a pour effet d'entraîner, à l'égard des personnes déplacées qu'elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. La décision contient au moins : / a) une description des groupes spécifiques de personnes auxquels s'applique la protection temporaire / b) la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur/ () ". L'article 7 de cette directive prévoit que : " 1. Les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire prévue par la présente directive des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Ils en informent immédiatement le Conseil et la Commission () ".
6. Pour assurer la transposition de ces dispositions, l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le bénéfice du régime de la protection temporaire " est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire () ". Selon l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire () ". En vertu de l'article L. 581-7 du même code : " Dans les conditions fixées à l'article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5 de cette même directive, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Les dispositions des articles L. 581-3 à L. 581-6 sont applicables à ces catégories supplémentaires de personnes ". Aux termes de l'article R. 581-18 du même code : " Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France en application des dispositions de l'article L. 581-7 sont désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères. / () Le ministre chargé de l'asile informe immédiatement le Conseil et la Commission de l'Union européenne de la mise en œuvre de ces dispositions ".
7. Aux termes de l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " L'existence d'un afflux massif dans l'Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l'Ukraine en raison d'un conflit armé est constatée ". Aux termes de l'article 2 de cette même décision : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables / 3. Conformément à l'article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d'autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables / () ".
8. D'une part, la requérante soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure car elle n'a pas bénéficié de la procédure adaptée à sa situation qui était celle applicable à la protection temporaire prévue par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance de l'Ukraine au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire dans la mesure où, à la date du 24 février 2022, elle résidait en Ukraine en vertu d'un permis permanent de résident délivré le 30 décembre 2014. Toutefois, si aux termes du 2 de son article 2, la décision du 4 mars 2022 précitée s'applique aux ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, c'est à la condition de ne pas être en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables. En l'espèce, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait rentrer en Biélorussie, pays dont elle a la nationalité, dans des conditions sûres et durables.
9. D'autre part, la requérante se prévaut des dispositions du paragraphe 3 de l'article
7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 aux termes desquelles " Les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire prévue par la présente directive des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. ". Toutefois, si ce paragraphe envisage que cette protection soit rendue applicable à d'autres catégories de personnes, dont les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine qui séjournaient régulièrement dans ce pays sans disposer d'un titre permanent, il se borne ce faisant à rappeler la faculté que tiennent les Etats membres de l'article 7 de la directive 2001/55/CE d'étendre le bénéfice de la protection à des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine, l'exercice d'une telle faculté supposant d'en informer immédiatement le Conseil et la Commission. La mise en œuvre de cette faculté par les autorités françaises, transposée à l'article L. 581-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est subordonnée par l'article R. 581-18 du même code à l'adoption d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères, désignant les catégories de personnes concernées. Ce même article prévoit également l'information du Conseil et de la Commission par le ministre chargé de l'asile. Or, il est constant qu'aucun arrêté interministériel n'a été pris sur le fondement de l'article R. 581-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du paragraphe 3 de l'article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001.
10. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du
10 mars 2022 du ministre de l'intérieur prise pour l'application de la décision du 4 mars 2022 dès lors que cette circulaire, qui se borne à rappeler les termes de la décision du 4 mars 2022, est dépourvue de caractère réglementaire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut, en tout état de cause, être accueilli.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les termes de l'ancien article L. 513-2 du même code :
" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. En prévoyant dans l'article 1er de l'arrêté attaqué que la requérante est obligé de quitter le territoire français " à destination de tout pays pour lequel elle établir être légalement admissible ", sans exclure expressément l'Ukraine de ces pays, la décision fixant le pays de renvoi doit être regardée comme permettant d'éloigner la requérante notamment vers la Biélorussie, pays dont elle a la nationalité, ou l'Ukraine, pays qui lui a délivré le 30 décembre 2014 un titre permanent de résidence.
13. La requérante soutient que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en prévoyant sa reconduite vers l'Ukraine, pays en guerre, seul pays dans lequel elle est admissible. Toutefois, il existe des disparités régionales en termes d'étendue ou de niveau de violence ainsi que d'impact sur les populations civiles. En l'espèce, la requérante ne précise pas sa région d'origine. Dans ces conditions, alors qu'elle doit apporter tous les éléments relatifs à sa situation personnelle permettant de penser qu'elle encourrait personnellement un risque de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants, elle n'apporte aucun élément probant permettant de démontrer qu'elle serait personnellement et individuellement menacée en cas de retour en Ukraine. De même, si elle produit un rapport du 25 août 2023 de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Bélarus et un article du 27 mars 2024 de France Diplomatie recommandant une vigilance renforcée aux ressortissants français résidant en Biélorussie, ces documents, de portée générale, sont insuffisants pour établir qu'elle ferait l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Biélorussie. D'ailleurs, sa demande d'asile, effectuée au regard de la Biélorussie, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut être accueilli. Au demeurant, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Ukraine ou en Biélorussie est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
14. Il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2400868_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel