TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400869_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2024, M. B A représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle, à verser à son conseil la somme de 1 800 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L761-1 du code de justice administrative ; 5°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; - elle viole les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 6.1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 puisqu'il est présent en France depuis plus de dix ans. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 612-1 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le pays de renvoi : - cette décision a été prise par une autorité incompétente. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'existence de circonstances humanitaires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Verhaegen, substituant Me Navy, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Kerrich, représentant préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit En ce qui concerne l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Par une décision du 18 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. Par ailleurs, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 5. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est un ressortissant algérien né 17 octobre 1998 entré en France le 5 septembre 2013. Les très nombreuses pièces produites par M. A à l'appui de ses écritures, notamment ses bulletins scolaires et des documents d'ordre administratif et médical, permettent, par leur nature et par leur nombre, d'établir que l'intéressé réside sur le territoire français, de manière habituelle, sans que cela soit par ailleurs contesté, depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée. D'autre part, rien ne permet de considérer que la présence de M. A en France constituerait une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit qu'en décidant d'éloigner le requérant du territoire français alors que ce dernier remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du l) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Navy, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A. Article 2 : L'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Navy, avocat de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Navy et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024 Le magistrat désigné, signé J. KRAWCZYKLa greffière, signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2400869_20240405
Données disponibles
- Texte intégral