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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400869_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Cher lui a infligé une amende administrative de 689 euros.
Il soutient qu'il a déjà un trop-perçu énorme qu'il n'arrive pas à payer et qu'il ne peut pas payer la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas recevable pour défaut de motivation et que la demande du requérant n'est pas fondée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéa du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (). /. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ".
2. Pour contester l'amende administrative litigieuse, le requérant se borne à soutenir qu'il doit déjà rembourser un trop-perçu énorme qu'il n'arrive pas à payer. Toutefois, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que le requérant a omis de déclarer, pour le calcul de son allocation de revenu de solidarité active, les changements dans ses activités et les ressources tirées de ses activités et ses absences sur le territoire français entre le 6 février 2020 et le 17 septembre 2022. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Cher était en droit de prononcer la sanction administrative litigieuse et il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu des omissions de déclaration du requérant, le président du conseil départemental a pris une décision disproportionnée en fixant le montant de l'amende à 689 euros.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Cher, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2400869_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel