TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400870_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Vaz de Azevedo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 janvier 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le délai requis ; elle ne peut pas travailler et percevoir les aides pour payer son loyer et nourrir ses enfants ; elle vit seule avec ses trois enfants à charge ; elle n'est plus en mesure de faire face aux charges de la vie courante ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle justifie du dépôt de sa demande de carte de séjour pluriannuelle par l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été remise le 28 septembre 2023 ; - elle bénéficie d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire depuis le 18 mars 2019. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces le 22 avril 2024. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 avril 2024. Vu : - la requête enregistrée le 15 avril 2024 sous le n° 2400869 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige. - l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 mai 2024, en présence de M. Morelière, greffier d'audience : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - Me Drobniak, se substituant à Me Vaz de Azevedo, avocate de Mme A, qui fait valoir que cette dernière entend se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 mars 2019 et s'est vue remettre une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2 décembre 2023 dont elle a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 28 septembre 2023. Une première attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 27 mars 2024 lui a été délivrée. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A, qui a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 4. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable du 22 avril 2024 au 21 juillet 2024. 5. Mme A déclare se désister de ses conclusions à fins de suspension et d'injonction, sous astreinte, présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros à verser à Me Vaz de Azevedo, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de Mme A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vaz de Azevdo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Vaz de Azevedo la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand le 7 mai 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2400870_20240507
Données disponibles
- Texte intégral