TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2400871_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, la commune de Cuvat, représentée par Me Philippe, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B, occupant sans titre l'appartement communal situé au-dessus de l'école, 51 place de l'Eglise à Cuvat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et à défaut de libération des lieux, de l'autoriser à faire procéder à l'expulsion de celui-ci au frais risques et périls de l'intéressé au besoin avec l'assistance de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de M. A B une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le maintien irrégulier dans les lieux empêche la valorisation de cette dépendance domaniale qui ne peut être occupée par la secrétaire de mairie, laquelle envisagerait de déménager et donc de quitter ses fonctions si elle ne parvient pas à trouver un logement sur la commune; - la mesure demandée présente un caractère d'utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique tenue le 23 février 2024 en présence de M. Palmer, greffier d'audience : - M. Pfauwadel a présenté son rapport et indiqué que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'autoriser le concours de la force publique pour l'exécution de la décision à intervenir. - Me Philippe, avocat de la commune de Cuvat, a présenté des observations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le président fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Par une convention du 27 mars 2019 modifiée le 15 mars 2023, la commune de Cuvat (Haute-Savoie), a loué à M. A B l'appartement situé au dessus de l'école communale pour une durée d'un an renouvelable. La convention prévoyait que le défaut de paiement d'un seul terme du loyer mensuel entraînait la résiliation de la convention deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. M. B a cessé de payer le loyer depuis le mois de février 2023 malgré un commandement de payer du 26 mai 2023. 3. M. B ne justifie d'aucun titre l'habilitant à occuper le logement. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par la commune de Cuvat ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce logement est susceptible d'être occupé par la secrétaire de mairie, laquelle envisage sa mutation faute de pouvoir se loger dans la commune. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. B d'évacuer les locaux dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à l'État d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, ni d'autoriser le demandeur à demander à l'État ce concours. Dès lors, les conclusions de la commune de Cuvat en ce sens doivent être rejetées. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la commune de Cuvat et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. B d'évacuer les locaux qu'il occupe 51, place de l'Eglise à Cuvat dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : M. B versera à la commune de Cuvat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cuvat et à M. A B Fait à Grenoble, le 26 février 2024. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2400871_20240226
Données disponibles
- Texte intégral