TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400872_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Zoungrana, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée, dès lors en effet que la décision litigieuse, qui impacte gravement ses projets académiques et professionnels, affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision est entachée d'incompétence, en l'absence de toute délégation de signature régulièrement publiée ;
. elle n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ;
. son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences graves et irréversibles ; alors qu'elle a précédemment bénéficié d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète, qui ne produit pas l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne justifie pas qu'elle pourrait désormais bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions, la préfète a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;
. dès lors qu'elle bénéficiait d'un titre de séjour lui permettant de travailler, elle n'était pas tenue d'effectuer une demande d'autorisation de travail ; compte tenu de sa situation sur le territoire français, et notamment du fait qu'elle occupe un emploi qui est en adéquation avec ses études, la préfète, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée, a méconnu les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-gabonais ;
. elle remplit toutes les conditions exigées par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-gabonais pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiante ; en refusant de lui délivrer un titre de séjour en cette qualité, la préfète a par suite méconnu ces stipulations et entaché sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
. en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, la préfète, qui n'a visé aucune disposition, a également pris une décision dépourvue de toute base légale ;
. enfin, compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, et notamment de la circonstance qu'elle est née en France, de l'ancienneté de sa présence sur le territoire et de son parcours professionnel, la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 29 janvier 2024 sous le n° 2400871, par laquelle Mme A demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Des pièces produites pour Mme A ont été enregistrées le 14 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. Mme A, ressortissante gabonaise née le 10 février 1997, est entrée en France le 27 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour. En dernier lieu, elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de ressortissante étrangère malade, valable du 1er février 2022 au 21 janvier 2023, en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 18 novembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Toutefois, par une décision du 26 décembre 2023, la préfète du Rhône a rejeté cette demande. La préfète a également estimé que l'intéressée ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, respectivement en qualité de salariée et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Mme A demande au juge des référés du tribunal d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 26 décembre 2023.
3. Alors que, dans sa décision attaquée, la préfète du Rhône n'a pas examiné si Mme A pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, celle-ci ne justifie pas avoir présenté une demande de titre en cette qualité. Les moyens visés ci-dessus liés à un prétendu refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante sont donc inopérants.
4. En l'état de l'instruction, les autres moyens visés ci-dessus invoqués par Mme A ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 15 février 2024.
Le juge des référés Le greffier
J.-P. Chenevey T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400872_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel