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TA35 · Eloignement urgent — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2400872_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme G B E, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de la transférer à destination des autorités croates ;
3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
- l'arrêté attaqué de transfert aux autorités croates est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-2 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement ;
- il méconnaît les dispositions des articles 21 à 23 du même règlement ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 24 du même règlement ;
- il méconnaît les dispositions des articles 3 et 34 du règlement (UE) n° 603-2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 29 du même règlement ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 25§4 du même règlement ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- elle est entachée d'une insuffisante motivation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence car l'annulation de l'arrêté de transfert prive de perspective raisonnable son exécution et de fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- les observations de Me Delilaj, représentant Mme E, absente, qui se désiste du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et les observations de M. F, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante congolaise (RDC), née en juillet 1988, est entrée irrégulièrement en France le 6 novembre 2023. Le 14 novembre 2023, elle a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La consultation du fichier D a toutefois fait ressortir qu'elle avait déjà demandé l'asile auprès des autorités croates. Les autorités françaises ont alors saisi le 8 janvier 2024 leurs homologues croates d'une demande de reprise en charge de Mme E sur le fondement de l'article 18.b) du règlement (UE) n° 604/2013. Le 22 janvier 2024, les autorités croates ont accepté de la reprendre en charge sur le fondement de l'article 20.5 de ce règlement. Par le premier arrêté du 15 février 2024 attaqué, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer Mme E à destination de la Croatie. Par le second arrêté attaqué, pris le même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme E, justifiant avoir formé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté de transfert :
3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".
4. En premier lieu, l'arrêté portant décision de transfert mentionne l'ensemble des circonstances de fait et motifs de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer Mme E à destination des autorités croates. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure l'intéressée de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de sa situation particulière au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. La circonstance que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'ait pas visé la brochure D, ni mentionné tous les éléments factuels de la situation de l'intéressée, ni repris toutes les informations qu'elle n'avait d'ailleurs pas indiquées lors de son entretien, mais seulement dans un e-mail adressé à la préfecture le 14 février 2024, au demeurant cité dans l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante. Par suite, le moyen relatif à la motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
6. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a bénéficié, le 14 novembre 2023, d'un entretien individuel, au terme duquel elle a reconnu avoir été informée que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par ailleurs, l'agent qui a mené cet entretien a été assisté, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un interprète en langue lingala, de l'association ISM, agréée par le ministère de l'intérieur, dont l'identité figure sur le résumé de l'entretien, qui comporte également les coordonnées de cette association où il peut être contacté. Il ressort de ce résumé que l'entretien a permis à Mme E de faire état des informations utiles. Enfin, si l'agent qui a mené cet entretien n'en a pas signé le résumé, lequel a été signé par la cheffe du bureau de l'Asile, et y est seulement identifié par ses initiales manuscrites, cette circonstance n'est pas de nature à établir que cet entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
8. En troisième lieu, l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A ", ne comporte aucune disposition mettant à la charge des États membres une obligation d'information. Par ailleurs, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée notamment à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 17 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif D ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système D, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". Aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ". Aux termes de son article 25 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système D, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine enregistrée le 14 novembre 2023. Ses empreintes avaient été précédemment enregistrées par les autorités croates le 10 octobre 2023. En outre, le préfet d'Ille-et-Vilaine produit, d'une part, la requête aux fins de reprise en charge adressée le 8 janvier 2024 aux autorités croates dont elles ont accusé réception le jour même et, d'autre part, le document constatant l'accord explicite en réponse à cette demande le 22 janvier 2024. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet d'Ille-et-Vilaine établit la régularité de la procédure de reprise en charge qu'il a initiée conformément aux dispositions des articles 23, 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et justifie que l'arrêté de transfert litigieux du 15 février 2024, n'est intervenu ni tardivement, ni de façon prématurée.
11. En cinquième lieu, la liste des autorités désignées qui ont accès aux données enregistrées dans le système central D conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 603/2013, aux fins prévues à l'article 1er paragraphe 1, dudit règlement, publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 20 juillet 2015, mentionne le service de l'asile, à la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l'intérieur, comme l'unique unité chargée d'accomplir, pour le compte des autorités françaises, les fonctions liées à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.
12. En l'espèce, un agent de préfecture a réalisé le relevé des empreintes de la requérante le 14 novembre 2023. Il ressort des pièces produites par le préfet que ces empreintes ont été adressées au point d'accès national le même jour. Par courrier du même jour, la directrice asile du département de l'accès à la procédure asile du ministère de l'intérieur a fait savoir au préfet d'Ille-et-Vilaine que les recherches entreprises sur le fichier D, à partir du relevé décadactylaire effectué le même jour, avaient donné un résultat positif, les empreintes de l'intéressée ayant été relevées par les autorités croates le 10 octobre 2023. Aucun élément du dossier, et en particulier aucune des mentions de ce compte-rendu ne permet d'établir ni que le fichier D aurait été consulté avant l'adressage des empreintes de l'intéressée au point d'accès national, ni que l'agent de la préfecture ayant enregistré les empreintes digitales de Mme E et celui qui par la suite consulté le fichier D n'aurait pas été une personne qualifiée pour le faire. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de cet agent n'a pas privé la requérante d'une garantie et n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 34 du règlement(UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En sixième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que la mesure de transfert dont fait l'objet Mme E a été prise au terme d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Dès lors, quand bien même l'arrêté attaqué ne mentionne pas l'intégralité de son parcours d'exil et la circonstance qu'elle a été victime d'un viol en Croatie, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen.
14. En septième lieu, Mme E allègue que son frère M. C B, vit en France et aurait la nationalité française. À supposer qu'elle soutienne que son frère pourrait lui apporter un soutien familial dans ses démarches, toutefois, cette circonstance n'est pas suffisante, au regard notamment de la présence très récente de la requérante sur le territoire français, à établir qu'en décidant de la transférer à destination des autorités croates le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir, pour ce motif, que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait, au regard de ses conséquences pour elle, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que, par voie de conséquence, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait dû faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
15. En huitième et dernier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait, par elle-même, caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
17. Les allégations très générales de Mme E selon lesquelles elle risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de transfert en Croatie, ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre situation serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En particulier, si Mme E fait état de pratiques de refoulement des migrants en dehors de la Croatie, notamment vers la Bosnie-Herzégovine, cela ne permet pas d'en inférer que son renvoi vers la Croatie en exécution de l'arrêté attaqué, entraînera un risque sérieux qu'elle soit exposée à un défaut d'instruction de sa demande d'asile et à des traitements méconnaissant les règles du droit européen de l'asile. En outre, les éléments qu'elle produit ne suffisent pas à établir qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle allègue avoir été victime d'un viol collectif en Croatie, et qu'elle craint d'y retourner, toutefois et aussi dramatique que soit cette circonstance, les éléments produits qui se limitent à des certificats rapportant ses propos, sont insuffisants à démontrer la réalité du risque allégué en cas de retour dans ce pays. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités croates, qui ont explicitement accepté la prise en charge de l'intéressée et n'ont pas encore définitivement statué sur sa demande d'asile, ne pourraient pas lui assurer la protection dont elle aurait besoin, le cas échéant. Si la requérante soutient bénéficier en France d'un suivi médical et psychologique, elle n'établit pas que son état de santé s'opposerait à son transfert vers la Croatie ni qu'elle ne pourrait bénéficier sur place d'un suivi adapté à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
18. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis./ En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. "
19. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des circonstances de fait et motifs de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé d'assigner à résidence Mme E et en a fixé les modalités de contrôle. Il vise ainsi les textes dont il fait application, notamment l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il souligne que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté de transfert du 15 février 2024 dont la mise à exécution demeure une perspective raisonnable et qu'il y a lieu de l'organiser. Il relève ensuite, alors qu'elle se déclare célibataire et mère de trois enfants non présents sur le territoire français, qu'au regard des éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale et médicale, dont il a pu faire état, l'assignation à résidence ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué du 15 février 2024 doit être écarté.
20. Le présent jugement n'annulant pas l'arrêté de transfert du 15 février 2024, le moyen tiré de ce que l'arrêté d'assignation à résidence du même jour devrait être annulé par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des deux arrêtés attaqués du 15 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme E tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais d'instance :
23. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par Mme E.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B E et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2400872_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel