TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2400872_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A C, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Yonne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, la mesure d'expulsion pouvant être exécutée d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision d'expulsion : - la décision est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a été convoqué devant la commission d'expulsion dans les conditions de délai et de forme prévues par les dispositions des articles R. 632-3 à R. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cette commission était régulièrement composée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'expulsion. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 12 février 2024, rectifiée le 18 mars suivant, M. C été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Par une ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - et les observations de Me Si Hassen, représentant M. C et de Me Martin, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malgache né en 1974, est entré irrégulièrement en France en octobre 2002 selon ses déclarations, et y a séjourné sous couvert d'un titre de séjour délivré en 2012 et régulièrement renouvelé jusqu'en 2016. Il a été condamné définitivement le 21 mars 2019 par la cour d'assises du Val-de-Marne à douze ans de réclusion criminelle avec un suivi socio-judiciaire de cinq ans, pour des faits de viols incestueux sur mineurs, agressions sexuelles incestueuses sur mineurs et violences. Il a été écroué le 28 mars 2016 puis transféré le 12 novembre 2019 au centre pénitentiaire de Joux-la-Ville. Par un arrêté du 12 janvier 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Yonne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision d'expulsion : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; / b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d'un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue. ". Aux termes de l'article L. 632-2 de ce code : " La convocation mentionnée au 2° de l'article L. 632-1 est remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin informant le requérant de la procédure d'expulsion et valant convocation devant la commission d'expulsion de l'Yonne lui a été notifié, pendant sa détention, le 5 octobre 2023. Cette notification comportait l'ensemble des mentions exigées par l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort du procès-verbal de séance du 26 octobre 2023 que la commission d'expulsion était composée conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les textes dont elle fait application et rappelle les éléments de la situation personnelle du requérant, et notamment la peine de réclusion criminelle prononcée à son encontre, qui a conduit à considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. C et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 7. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 8. Pour prononcer l'expulsion de M. C, le préfet de l'Yonne s'est notamment fondé sur la particulière gravité des faits reprochés à l'intéressé et l'absence de perspective de réinsertion sociale en France à l'issue de sa détention. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné en 2019 par la cour d'assises du Val-de-Marne à douze ans de réclusion criminelle avec suivi socio-judiciaire de cinq ans pour des faits de viols incestueux commis sur sa fille et sa belle-fille mineures, entre 2010 et 2015, des faits d'agression sexuelle incestueuse sur sa belle-fille mineure, commis entre 2007 et 2016, des faits de violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, commis entre 2013 et 2016 sur son épouse, et des faits de violence sans incapacité sur mineurs de quinze ans, faits commis entre 2013 et 2016 sur ses deux fils et sa belle-fille. Ces faits, d'une particulière gravité, ont été commis pendant de nombreuses années au sein de la cellule familiale, dont tous les membres ont été victimes. Si le requérant se prévaut de son bon comportement pendant sa détention, qu'il a effectué un " gros travail psychologique " et qu'il procède, depuis juin 2020, à un versement à hauteur de vingt euros mensuels, puis trente euros à compter de février 2023, visant à indemniser les parties civiles, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il disposerait de perspectives réelles et sérieuses de réinsertion à l'issue de sa détention. Par suite, compte tenu du comportement criminel de l'intéressé et, en particulier, de la nature, de la répétition et du caractère récent des faits qu'il a commis et qui lui ont valu une condamnation à une lourde peine d'emprisonnement et alors que M. C ne présente pas de gages avérés et sérieux de réinsertion, le préfet de l'Yonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement de l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. C soutient que la mesure d'expulsion en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit en France depuis plus de vingt-et-un ans, qu'il est marié avec une ressortissante malgache depuis 2012 et qu'il est père de trois enfants. Toutefois, l'intéressé n'a résidé de manière régulière en France qu'entre 2011 et 2016, et ne justifie pas d'une communauté de vie stable et ancienne avec son épouse malgache, victime de ses violences. Il n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. De surcroit, ainsi qu'il a été dit au point 9, M. C a été condamné par la cour d'assises du Val-de-Marne à douze ans de réclusion criminelle pour des faits d'une particulière gravité, justifiant, au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente, l'atteinte portée à son droit à une vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de l'Yonne, en prononçant l'expulsion de l'intéressé, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. La décision ordonnant l'expulsion de M. C du territoire français n'étant pas illégale, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l'Yonne et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Céline Frey, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, V. BLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2400872_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel