TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400874_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 16 février et 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Balloul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision méconnait les dispositions des articles L. 426-17 et R. 426-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions posées par ces articles pour bénéficier d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il répondait aux conditions permettant le renouvellement de son titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il constituait une menace à l'ordre public permettant de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre ; - et les observations de Me Balloul, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais, est arrivé en France selon ses déclarations en 2009 accompagné de son épouse. Après avoir sollicité une admission exceptionnelle au séjour, il a bénéficié de différents titres de séjour depuis le 3 juillet 2015 renouvelés sur le fondement de l'article L. 423-23 jusqu'à une décision du 18 décembre 2023 du préfet du Morbihan portant rejet de la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il constituerait une menace à l'ordre public conformément à l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 432-2 de ce même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. A, le préfet du Morbihan a estimé que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public. De manière plus précise, le préfet s'est fondé sur ce que l'intéressé s'était rendu coupable de faits de menace de mort réitérée pour lesquels il a été condamné le 1er juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits ont été commis par téléphone à l'encontre du nouveau compagnon de son ex-épouse dans le cadre d'une procédure de divorce qui a semblé difficile et restent isolés dans la vie du requérant qui n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation pénale, lequel a admis regretter ses propos au cours de son audition par les forces de l'ordre. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en décidant de ne pas lui accorder la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, le préfet du Morbihan a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2023 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement que le préfet compétent examine à nouveau la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A au titre de son pouvoir discrétionnaire en la matière. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Balloul, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Balloul de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 18 décembre 2023 prise par le préfet du Morbihan est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Balloul la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Balloul et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2400874_20240506
Données disponibles
- Texte intégral