TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme Soler
TA06 · Magistrat Mme Soler — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400875_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. B A, représenté par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est disproportionnée dès lors qu'il a fixé sa vie privée et familiale en France. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Soler a été entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2024 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1997, a fait l'objet d'un arrêté du 11 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. D'une part aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A et notamment que celui-ci a déclaré être entré de manière irrégulière sur le territoire, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans n'avoir jamais sollicité de titre de séjour, qu'il déclare vivre en concubinage et que s'il déclare que sa concubine est enceinte, il ne le démontre pas, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans dans son pays d'origine, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables alors qu'il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, que s'il déclare venir en France pour raisons personnelles, il ne le démontre pas et que cette situation ne lui ouvre pas de droit au séjour sur le territoire français. Ainsi, alors même qu'il n'appartenait pas au préfet de demander au requérant de produire une pièce justifiant l'état de grossesse de sa concubine et qu'au demeurant, la seule pièce produite au dossier à cet effet est postérieure à l'arrêté attaqué, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation ou d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle. Il suit de là que la première branche du moyen doit être écartée. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 5. La décision portant refus d'un départ volontaire vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A et notamment qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'il a explicitement déclaré dans son audition son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'ainsi il existe un risque qu'il se soustraie à la présente mesure justifiant qu'aucun délai de départ ne lui soit accordé. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte également les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et précise notamment que M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires justifiant l'absence de prononcé d'une telle interdiction, qu'il ne démontre pas résider habituellement en France depuis 2020 ni ne justifie de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il déclare vivre en concubinage et que s'il déclare que sa concubine est enceinte, il ne le démontre pas. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées et la seconde branche du moyen doit également être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, si M. A soutient qu'il est entré en France en 2020, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir la continuité et la régularité de sa présence sur le territoire depuis cette date. Par ailleurs, s'il soutient vivre aux côtés d'une ressortissante française en état de grossesse, les pièces qu'il verse au débat et qui se composent d'une facture d'électricité datée du mois de décembre 2023 et d'un document médical postérieur à la décision attaquée ne permettent pas de justifier de la paternité de l'enfant à naître ni de la communauté de vie alléguée. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle il n'aurait plus d'attaches en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir l'absence d'attaches dans son pays d'origine ou l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour : 9. Pour les mêmes raisons qu'exposées au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée dès lors qu'il aurait fixé sa vie privée et familiale en France. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La magistrate désignée, signé N. SOLERLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2400875_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel