TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400876_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier 2024 et 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il justifie d'une ancienneté sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Ahmad, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 15 octobre 1983, entré en France le 2 novembre 2015, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes des stipulations de l'article 9 du même accord : " () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ". 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de police s'est fondé sur des motifs tirés de ce que l'intéressé ne disposait ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni d'un visa long séjour. Si le requérant se prévaut d'une intégration professionnelle réussie, attestée par le contrat de travail à durée indéterminée et les bulletins de salaires qu'il produit, il ne conteste pas les motifs mentionnés par le préfet, parmi lesquels l'absence de possession d'un visa de long séjour, de nature à fonder légalement la décision. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. 5. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. D'une part, M. A ne peut ainsi utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables en sa qualité de ressortissant algérien. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A exerce une activité professionnelle en qualité de couvreur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour la société " CTB Rénovation ", depuis le 1er août 2020. Son employeur le soutient dans ses démarches de régularisation, ainsi que la lettre d'appréciation tend à le démontrer et attestant de son sérieux et son professionnalisme. Toutefois, compte tenu de la durée de son activité professionnelle, de son niveau de qualification, et de la circonstance que M. A est célibataire est sans charge de famille sur le territoire français, le préfet de police, en dépit de la durée de présence de M. A en France, a pu estimer, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation, et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que l'intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2400876_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel