TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400876_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui fixer un rendez-vous à l'effet de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour, dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, l'inertie de l'administration ayant pour effet d'empêcher l'instruction de son dossier et de le maintenir dans une situation irrégulière, alors qu'il jouit d'un contrat de travail et a de nombreuses attaches familiales en France ; en outre, le dysfonctionnement du service de rendez-vous en ligne crée une inégalité devant le service public ; - la condition d'utilité de la mesure sollicitée est également remplie, en ce qu'elle vise à rétablir le respect des principes d'égalité et de continuité du service public, qu'elle est la seule façon pour lui d'obtenir l'examen effectif de sa demande et qu'il remplit toutes les conditions nécessaires pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou (cabinet Centaure) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que M. B est en situation irrégulière depuis 2013, qu'il n'a engagé que récemment une démarche à l'effet de régulariser son séjour, qu'il n'a aucun problème de santé, ne se trouve pas dans une situation particulièrement précaire, n'a pas de famille à charge et bénéficiera dès que possible d'un rendez-vous ; - la condition d'urgence n'est pas davantage remplie, la mesure sollicitée revenant à exiger l'édiction de dispositions à caractère réglementaire ; en outre, le juge doit tenir compte des efforts déployés pour améliorer le système de prise de rendez-vous en ligne et tenir compte des moyens dont dispose l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il est constant que M. B a transmis sa demande de titre de séjour par lettre recommandée dont la préfecture de l'Yonne a accusé réception le 25 octobre 2022. Par suite, en application des dispositions citées ci-dessus et contrairement à ce qu'indique le préfet de l'Yonne lui-même dans son mémoire en défense, une décision implicite de refus de titre de séjour est intervenue le 25 février 2023. Dès lors que l'administration a ainsi statué sur la demande de titre de séjour de M. B, les mesures sollicitées, visant à imposer le réexamen de la situation de l'intéressé, feraient nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus mentionnée ci-dessus. 4. Il résulte de ce qui précède M. B n'est pas fondé à solliciter l'intervention du juge des référés. Sa requête, y compris sa demande accessoire relative aux frais de procès, doit dès lors être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Dijon, le 16 avril 2024. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2400876_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA