TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400877_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 5 mars 2024, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est empreinte d'une erreur de droit puisqu'en sa qualité de demandeur d'asile en Italie et en Suisse il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et devait faire l'objet d'une décision de transfert ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses risques de fuite puisqu'il dispose d'une résidence stable depuis 2021, qu'il est titulaire d'un passeport algérien valide et qu'il n'est pas démontré qu'il aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle puisqu'il est isolé en Algérie. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle est entachée, eu égard à sa durée, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en ne tenant compte ni des circonstances exceptionnelles dont il peut se prévaloir, ni de ses liens personnels, familiaux et professionnels sur le territoire français - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Trouffléau, substituant Me Cardon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens tout en ajoutant que l'obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - et les observations de Me Kahn, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - M. A n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 5 novembre 1987, déclare être entré irrégulièrement en France en mars 2021. Il a été interpellé le 23 janvier 2024 à la suite d'un contrôle d'identité opéré en gare de Maubeuge à 15h00. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande de titre de séjour, il a fait l'objet, le jour même de son interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 janvier 2024, publié le même jour au recueil n° 30 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, M. A se borne à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu. Or, il ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément qu'il n'aurait pas pu faire valoir lors de son audition par les services de la police de l'air et des frontières et qui aurait été de nature à modifier le sens des décisions attaquées. Ces moyens doivent donc être écartés. 4. En troisième lieu, M. A se prévaut de ce que la décision attaquée souffrirait d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Toutefois, s'il soutient avoir la qualité de demandeur d'asile en Italie et en Suisse, il ne l'établit pas. En effet M. A a déclaré lors de son audition par les services de police avoir résidé 3 mois en Italie, puis 5 mois en Suisse où sa demande d'asile aurait été rejetée. Il n'y avait donc pas lieu de procéder au relevé de ses empreintes Eurodac. Il appartenait donc à l'intéressé, qui a affirmé ne plus avoir la qualité de demandeur d'asile en Suisse et n'avoir jamais effectué de demande d'asile en Italie et qui est demeuré libre de ses mouvements, d'apporter la preuve de la qualité qu'il revendique en sollicitant ses données personnelles au sein de la base Eurodac, ce qu'il n'a, en l'état de l'instruction pas fait. Par ailleurs, l'arrêté litigieux, contrairement à ce que soutient M. A fait état de son entrée en France en 2021 ainsi que des éléments propres à sa vie privée et familiale et à son insertion professionnelle. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation. 5. En quatrième lieu, et bien que ce moyen ne soit opérant qu'à l'encontre de la seule décision ayant fixé le pays de renvoi, M. A soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'intéressé a affirmé avoir quitté son pays car il n'avait " rien là-bas, même pas de maison ". Il n'établit pas même avoir sollicité l'asile en Suisse et n'a, en tout état de cause jamais sollicité l'asile en France. En outre, il a mentionné avoir effectué ses études en Algérie, où réside ses parents et ses frères avec lesquels il demeure en contact régulier. Et M. A, qui était absent à l'audience, n'a fait état, ni lors de son audition par les services de police, ni dans son recours, de craintes personnelles et actuelles en cas de retour en Algérie. Il suit de là que ces moyens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés. 6. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, M. A déclare être entré en France en mars 2021, à l'âge de 33 ans. Il ressort toutefois de ces déclarations lors de son audition par les services de police, qu'après avoir été obligé de quitter le territoire français le 4 mars 2021, il s'est rendu en Belgique et serait entré pour la dernière fois en France, en novembre 2022, à l'âge de 35 ans. Il allègue, toutefois, dans son mémoire complémentaire être présent en France depuis avril 2022. Mais, n'étant pas présent à l'audience et n'ayant pu être interrogé sur sa rencontre avec sa compagne et leur quotidien, sa présence continue sur le territoire français depuis cette date ne saurait être établie par la seule production d'une attestation d'hébergement de cette dernière. Son séjour doit donc être considéré comme récent à la date d'adoption des décisions attaquées. Il soutient dans son recours, comme il l'a affirmé dans son audition, même s'il a fait état, de manière contradictoire, d'une durée de vie commune de 2 ou 3 mois, seule prise en compte par le préfet, qu'il vit depuis son entrée en France, en concubinage déclaré avec une ressortissante française, Mme C. Toutefois, cette vie commune, à l'instar de sa présence en France, ne peut, en l'état de l'instruction et au vu des quelques photos fournies et de l'attestation d'hébergement produite, qu'être regardée comme récente. M. A n'a pas d'enfant, et s'il allègue s'occuper des deux enfants de sa compagne, les pièces au dossier, à savoir principalement des photos, ne permettent pas d'établir que M. A aurait noué avec ces derniers des liens d'une particulière intensité, ni qu'il contribuerait effectivement à leur entretien ou à leur éducation. En outre, M. A ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français, toute sa famille, à savoir ses parents et ses frères, résidant, selon ses déclarations en audition, en Algérie. S'il mentionne subvenir à ses besoins en effectuant sans autorisation de travail des livraisons, rien n'indique que M. A, qui est titulaire d'un bac plus deux en sociologie, ne pourrait pas trouver un emploi au moins équivalent en Algérie. Or, il ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait, en France, du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant les décisions attaquées le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Celle-ci n'a, en tout état de cause, pas à faire mention de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En effet, les stipulations de cet accord ne régissent que la délivrance des certificats de résidence algériens, étant précisé, au surplus, qu'en l'espèce, M. A, n'a jamais formulé de demande de titre de séjour. En outre, contrairement à ce qu'allègue le requérant, la décision attaquée tient compte de sa vie familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / ()4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". L'article L. 571-1 du même code dispose que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat () ". En outre, aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Enfin, l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". 10. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'État français estime que l'examen de la demande d'asile d'un étranger relève de la compétence des autorités d'un autre État membre de l'Union européenne, la situation du demandeur d'asile, qui dispose du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile, n'entre, en tout état de cause, pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article. 11. Toutefois, en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A disposerait de la qualité de demandeur d'asile en Italie ou en Suisse. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'intérêt supérieur des deux enfants de sa compagne. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de départ volontaire : 14. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Celle-ci n'a, en tout état de cause, pas à faire mention de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En effet, les stipulations de cet accord ne régissent que la délivrance des certificats de résidence algériens, étant précisé, au surplus, qu'en l'espèce, M. A, n'a jamais formulé de demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 15. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, doit être écarté. 16. En dernier lieu, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 17. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français où il n'a pas sollicité de certificat de résidence algérien. En outre il a déclaré ne pas souhaiter repartir dans son pays d'origine, a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 mars 2021, qu'il n'a pas exécuté en partant en Belgique, et il ne justifie pas, nonobstant la production d'une copie d'une double page de son passeport qu'il a indiqué avoir laissé en Algérie, disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur les dispositions précitées des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour établir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation. 18. Il résulte donc de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Celle-ci n'a, en tout état de cause, pas à faire mention de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En effet, les stipulations de cet accord ne régissent que la délivrance des certificats de résidence algériens, étant précisé, au surplus, qu'en l'espèce, M. A, n'a jamais formulé de demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 20. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, doit être écarté. 21. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en fixant l'Algérie comme pays de renvoi, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 23. L'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". L'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 24. Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 25. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 26. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Nord, se réfère aux " conditions d'entrée et de séjour " de M. A, à sa " situation familiale ", à la " circonstance qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente " et à " l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire nationale ". Ainsi, il n'a été tenu aucun compte de sa durée de présence sur le sol français, et M. A est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 27. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 28. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 janvier 2024, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. A pour une durée d'un an, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cardon et au préfet du Nord. Rendu public par remise au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400877
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5920 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400877_20240320
TA8318 novembre 2025
DTA_2400877_20251118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2400877_20240320