TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400877_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme D E, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l'a astreinte à se présenter tous les jours du lundi au vendredi entre 8h00 et 8h30 au commissariat de Vesoul, à demeurer dans son logement entre 4h30 et 7h30 tous les jours du lundi au vendredi, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'admission provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant remise aux autorités italiennes est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- les autorités italiennes n'ont pas été informées de sa pathologie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 11, 18 et 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant remise aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- les observations de Me Bertin, pour Mme E, qui s'en rapporte principalement à ses écritures et insiste sur les défaillances systémiques en Italie et la situation de vulnérabilité de la requérante ;
- les observations de Mme E, assistée de M. B, interprète en langue dioula, qui indique qu'elle est atteinte d'un fibrome et qu'elle veut se soigner en France.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante ivoirienne née le 16 août 1981, a présenté une demande d'asile le 11 mars 2024. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir son identification en Italie le 17 mai 2023. Le préfet du Doubs a donc saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, qui a été acceptée le 26 mars 2024. Par des arrêtés du 15 mai 2024, dont Mme E demande l'annulation, le préfet du Doubs a, d'une part, ordonné sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la légalité de la décision portant remise aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté contesté, que le préfet du Doubs a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante avant de décider de sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, Mme E n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait dû mentionner son état de santé alors qu'elle n'allègue pas avoir informé la préfecture de l'existence de sa pathologie.
3. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme E n'établit pas ni même n'allègue avoir informé la préfecture de sa pathologie. Dans ces conditions, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 31 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Chaque Etat membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. () / () 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'Etat membre d'origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l'article 11, points a) à k), en même temps que la marque visée à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 2. Le système central procède aux comparaisons en suivant l'ordre dans lequel les demandes lui parviennent. Chaque demande est traitée dans les 24 heures. Un Etat membre peut demander, pour des motifs relevant de son droit national, que des comparaisons particulièrement urgentes soient effectuées dans l'heure. Si ces délais ne peuvent être respectés pour des raisons qui échappent à la responsabilité de l'agence, le système central traite en priorité les demandes dès que ces raisons ont disparu. En pareil cas, dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système central, l'agence établit des critères en vue de garantir le traitement prioritaire des demandes. () 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'Etat membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d'empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l'article 1er paragraphe 1, du présent règlement, l'identification définitive est effectuée par l'Etat membre d'origine en coopération avec les autres Etats membres concernés, en vertu de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de décadactylaire n° FR19930834357 que les empreintes de la requérante ont pu être relevées sur les dix doigts de ses mains et transmises au système central. Le même jour, la directrice de l'asile a informé le préfet du Doubs que cette fiche décadactylaire comparée à celles enregistrées dans le fichier Eurodac avait " donné un résultat positif ", en précisant notamment que les empreintes digitales étaient identiques à d'autres relevées à deux reprises. Le préfet du Doubs a produit ce résultat positif.
6. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 4 que le délai de 72 heures à compter de l'introduction de la demande de protection internationale, imparti à l'Etat qui procède au relevé des empreintes digitales d'un demandeur d'asile pour le transmettre au système central, et le délai de 24 heures fixé à l'article 25 du même règlement pour le traitement des demandes de comparaison d'empreintes digitales par le système central, ont pour seul objet de favoriser le renseignement de la base de données centrale de collecte et d'enregistrement des empreintes digitales et son actualisation dans les meilleurs délais. Il résulte de ces mêmes dispositions que ces délais ne sont pas prescrits à peine d'impossibilité pour l'Etat de procéder au relevé et à la transmission des données et pour le système central de traiter ces données. Leur seule éventuelle méconnaissance est donc sans incidence sur la régularité de la procédure administrative préalable à la décision de transfert. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ces délais ont été respectés dès lors que les empreintes ont été relevées et transmises au système central le 11 mars 2024 et traitées par ce dernier le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 9 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Seules sont enregistrées dans le système central les données suivantes: a) données dactyloscopiques; / b) Etat membre d'origine, lieu et date de la demande de protection internationale; dans les cas visés à l'article 10, point b), la date de la demande est la date saisie par l'Etat membre qui a procédé au transfert du demandeur; / c) sexe; /d) numéro de référence attribué par l'Etat membre d'origine; /e) date à laquelle les empreintes ont été relevées; /f) date à laquelle les données ont été transmises au système central; / g) code d'identification de l'opérateur; / h) le cas échéant, conformément à l'article 10, point a) ou b), la date d'arrivée de la personne concernée à la suite d'un transfert réussi; / i) le cas échéant, conformément à l'article 10, point c), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres; / j) le cas échéant, conformément à l'article 10, point d), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres ou en a été éloignée; / k) le cas échéant, conformément à l'article 10, point e), la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, l'Etat membre d'origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d'une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l'article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l'agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l'article 12 aux fins de la transmission au titre de l'article 9, paragraphe 5. Le système central informe tous les Etats membres d'origine du marquage par un autre Etat membre d'origine de données ayant généré un résultat positif avec des données qu'ils avaient transmises au sujet de personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14, paragraphe 1. Ces Etats membres d'origine marquent également les ensembles de données correspondants ". Aux termes de l'article 24 de ce règlement : " () 2. Les Etats membres transmettent les données visées à l'article 11, à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 17, paragraphe 2, par voie électronique. Les données visées à l'article 11 et à l'article 14, paragraphe 2, sont enregistrées automatiquement dans le système central. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du système central, l'agence fixe les exigences techniques nécessaires pour que les données puissent être correctement transmises par voie électronique des Etats membres au système central et inversement. () 6. Le système central confirme dès que possible la réception des données transmises. À cette fin, l'agence fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les Etats membres reçoivent un récépissé s'ils en ont fait la demande ".
8. L'intéressée ne fait état d'aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que la transmission et la réception des données transmises n'auraient pas été réalisées dans les conditions mentionnées par les dispositions ci-dessus rappelées du règlement (UE) n° 603/2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 11, 18 et 24 de ce règlement ne peuvent qu'être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".
10. Il ressort des mentions du compte-rendu de l'entretien individuel, signé par Mme E elle-même, qu'elle a bénéficié, le 11 mars 2024, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Le résumé de cet entretien comporte le tampon de la préfecture et mentionne qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Doubs, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la requérante ne faisant état, quant à elle, d'aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions ainsi décrites. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du résumé de l'entretien qui a été établi, qu'il n'aurait pas permis à Mme E, qui a été assistée d'un interprète en langue dioula, de faire valoir toutes les observations utiles requises, en particulier en ce qui concerne sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 4, et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3.
13. Il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 que si un Etat membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " C A " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article. En application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en œuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même Etat était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
14. L'Italie est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales.
15. En l'espèce, la requérante soutient qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, dès lors que les autorités italiennes sont confrontées à un afflux massif de migrants, ce qui les mettrait dans l'impossibilité de prendre en charge de façon satisfaisante les personnes vulnérables, et que d'autres Etats ont suspendu les transferts vers l'Italie. Au soutien de sa requête, l'intéressée produit un rapport de la " Fondazione International Rescue Committee Italia ", des chiffres et rapports de Frontex, un rapport d'information de l'assemblée nationale française sur les enjeux migratoires aux frontières Sud de l'Union européenne et dans l'océan indien, une circulaire de la présidente du conseil italien du 5 décembre 2022 qui a annoncé une suspension temporaire des transferts C et en a informé ses homologues européens, mettant en avant des motifs purement techniques liés à la saturation de ses centres d'accueil et donc son incapacité à assurer l'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que plusieurs articles de presse, et reproduit des décisions qui admettent les difficultés rencontrées par l'Italie du fait de l'afflux de demandeurs d'asile dans ce pays. Toutefois, de tels documents, pour la plupart rédigés en des termes généraux ou relativement anciens, ne suffisent pas à établir que sa situation ne pourrait pas être examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et à caractériser des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil et d'examen des demandes d'asile, entraînant un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Enfin, si Mme E précise être porteuse de la bactérie " helicobacter pylori " et avoir besoin d'une prise en charge, et justifie de la réalité de sa pathologie en produisant des résultats d'analyse, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de lui fournir les soins médicaux dont elle a besoin. Par ailleurs, en l'absence d'éléments circonstanciés relatifs à la gravité de cette pathologie, Mme E n'établit pas son état de vulnérabilité. Dans ces conditions, et alors qu'elle n'établit pas avoir eu des difficultés de prise en charge médicale pendant la durée de son séjour dans ce pays, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs, en s'abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à les supposer soulevés, doivent être écartés.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 n'est pas assorti des précisions de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
17. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 16, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au préfet du Doubs et à Me Bertin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2400877_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel