TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400878_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions en date du 23 février 2024 par lesquelles le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à compter de sa levée d'écrou, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient qu'il travaille en France depuis 2016 ; ses deux fils habitent et travaillent en France ; il souffre de diabète. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellig pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par courrier en date du 7 mars 2024, le tribunal a sollicité du préfet du Gard l'organisation de l'extraction de M. B en vue d'assurer sa présence le jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Lellig ; -et les observations de Me Ezzaïtab, représentant M. B non présent, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise ; il soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité ; qu'elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace suffisamment grave au sens de ces dispositions ; -le préfet du Gard n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain né en 1968, demande l'annulation des décisions en date du 23 février 2024 par lesquelles le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à compter de sa levée d'écrou, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". 3. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 9 mars 2023 par le tribunal correctionnel d'Alès à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence sans incapacité pour des faits de violence sur conjoint, pour des faits de récidive, et pour des faits de violence suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, en présence d'un mineur. Par ailleurs, M. B ne justifie ni de la durée de son séjour en France, ni de sa situation familiale, ni d'une quelconque intégration sur le territoire français alors qu'il soutient y travailler depuis 2016. Il ne produit notamment aucune pièce de nature à corroborer la présence en France de ses deux fils, ni à justifier de la nature des liens qu'il entretiendrait avec eux. Dans ces conditions, le comportement de M. B, à raison de faits pour lesquels une situation de récidive et des circonstances aggravantes ont été retenues, permettait au préfet du Gard, qui a pris en compte l'ensemble des circonstances de l'affaire, de regarder sa présence en France comme constituant, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, le représentant de l'Etat n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. B fait valoir qu'il est le père de deux enfants résidant en France, il ne produit aucune pièce de nature à établir de la réalité de sa situation familiale ou de l'existence de liens particuliers sur le territoire national. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France et aux condamnations pénales dont il a fait l'objet, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, et alors qu'aucune pièce versée au dossier n'indique que le diabète dont souffre M. B serait un obstacle à son éloignement, l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Enfin, aucune des pièces versées au dossier ne permet de considérer que l'arrêté contesté serait de nature, par son objet ou ses effets, à méconnaitre l'intérêt supérieur des enfants mineurs de M. B, à supposer leur existence avérée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut dès lors qu'être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La magistrate désignée, W. LELLIG La greffière, E. PAQUIERLa République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400878
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3014 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400878_20240314
TA7612 février 2026
DTA_2400878_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400878_20240314
Données disponibles
- Texte intégral