TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme Soler
TA06 · Magistrat Mme Soler — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400878_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. C B, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est illégal dès lors que le titre de séjour qu'il a présenté lors de son audition doit être regardé comme valide en l'absence de preuve contraire. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il dispose d'un document de voyage en cours de validité et d'un logement. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par lettre du 18 mars 2024, le tribunal a informé les parties, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré d'une substitution de base légale, les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile devant en l'espèce être substituées aux dispositions du 1° du même article. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Soler a été entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2024 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1977, a fait l'objet d'un arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme A D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-035 du 11 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 09.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement et notamment les obligations de quitter le territoire français prises à la suite d'interpellations ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au cours du mois de juin 2018 sous couvert d'un visa court séjour et s'y est maintenu depuis cette date. Sa présence en France est donc établie depuis plus de 5 ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il n'est pas contesté par le requérant que celui-ci est célibataire et sans enfant. S'il ressort des pièces du dossier que sa sœur et ses neveux résident en France de manière régulière, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir l'absence d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans ou l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a créé une entreprise au mois d'août 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des relevés bancaires qu'il produit, que cette activité serait de nature à lui assurer des revenus réguliers et suffisants. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté en litige est illégal dès lors que le titre de séjour qu'il a présenté lors de son audition doit être regardé comme valide en l'absence de preuve contraire apportée par l'administration, le requérant ne produit pas ce titre de séjour au dossier ni aucune pièce tendant à démontrer qu'il aurait obtenu ce titre suite à une demande faite en ce sens auprès des services de la préfecture. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. En l'espèce, d'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et notamment les articles L. 311-1, L. 311-2, L. 611-1, L. 611-2, L. 612-1 à L. 612-4, L. 612-6 à L. 612-10, L. 613-1, L. 613-2, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, elle comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B et notamment que celui-ci a déclaré être entré de manière irrégulière sur le territoire, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans n'avoir jamais sollicité de titre de séjour, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans dans son pays d'origine, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables alors qu'il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, que s'il déclare venir en France pour travailler, il ne le démontre pas et que cette situation ne lui ouvre pas de droit au séjour sur le territoire français. Ainsi, la décision attaquée précise suffisamment son fondement juridique et factuel conformément aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration et M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ". Il appartient au juge administratif de vérifier la matérialité des faits qui ont motivé les mesures adoptées par l'administration. 9. En l'espèce, pour prendre à l'encontre de M. B une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur les circonstances tirées de ce que l'intéressé est entré de manière irrégulière sur le territoire français, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans n'avoir jamais sollicité de titre de séjour et qu'au regard de sa situation personnelle, une telle décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait en estimant que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant était titulaire d'un visa C valable du 11 juin 2018 au 11 août 2018 et qu'il est entré en France le 21 juin 2018. Par suite, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en se fondant sur la circonstance que l'intéressé était entré de manière irrégulière sur le territoire et il ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B. 11. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français à l'expiration de son visa, de sorte que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que M. B se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait décider de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que M. B est entré sur le territoire français de manière régulière n'est pas de nature à entraîner l'annulation de cette décision. 13. Enfin, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une autre erreur de fait dès lors qu'il dispose d'un passeport tunisien, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que ce motif n'a pas été retenu pour fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français mais la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le passeport de M. B était expiré depuis le 4 février 2023 soit depuis plus d'un an à la date de la décision attaquée. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par M. B doivent être rejetées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 17. En l'espèce, si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il dispose d'un passeport tunisien et d'un logement, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que ces motifs n'ont pas été retenus pour fonder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mais la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. 18. En tout état de cause, s'il ressort des pièces du dossier que les motifs fondant la décision portant refus d'un délai de départ volontaire tirés de ce que l'intéressé est entré de manière irrégulière sur le territoire français et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sont entachés d'erreur de fait, le préfet s'est également fondé pour refuser un délai de départ volontaire à M. B sur trois autres motifs tiré de ce que celui-ci ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité, se maintient de manière irrégulière sur le territoire depuis 6 ans sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire et a présenté au cours de la procédure un document falsifié ou contrefait ou qu'il a fait usage d'un tel document. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 5, 12 et 13 du présent jugement que ces motifs ne sont pas entachés d'erreur de fait. D'autre part, il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ces motifs. Dans ces conditions, quand bien même le moyen devrait être regardé comme dirigé contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, il ne serait pas de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La magistrate désignée, signé N. SOLERLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2400878_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel