TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400878_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 janvier et 1er février 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 17 mars 2023 en vue de l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs installations techniques sur le toit du bâtiment situé dans cette commune au 75 avenue Foch ; 2°) à titre subsidiaire, et pour le cas où l'existence d'une décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable ne serait pas admise, d'enjoindre au maire de Saint-Maur-des-Fossés de prendre une décision de non-opposition à cette même déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de statuer à nouveau dans le même délai, après nouvelle instruction, sur ladite déclaration préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que l'arrêté en litige fait par ailleurs l'objet d'une requête en annulation qui a été présentée dans le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre lui ; - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l'arrêté en litige porte atteinte tant à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile qu'à ses intérêts propres, eu égard aux engagements qu'elle a pris en la matière à l'égard de l'État et à la circonstance que le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés n'est pas entièrement couvert par son propre réseau ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige pour les raisons suivantes : *cet arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il a été signé par un adjoint au maire de Saint-Maur-des-Fossés qui n'avait pas reçu une délégation devenue exécutoire de celui-ci à cet effet ; * il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il retire une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable et que la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; * il est entaché d'inexactitude matérielle et d'erreur de droit au regard de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme en ce qu'il est fondé sur la circonstance que le dossier de sa déclaration préalable ne donne aucune indication sur les caractéristiques techniques des garde-corps dont son projet prévoit la mise en place ; * il méconnaît le caractère obligatoire et exécutoire de l'ordonnance n° 2306396 du 10 juillet 2023 en ce qu'il retient la non-conformité de son projet aux dispositions du paragraphe U.2 - 11-1 de l'article U.2 - 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés ; * il est entaché d'une double erreur de droit en ce qu'il est fondé sur les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dès lors que : d'une part, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le règlement d'un plan local d'urbanisme comporte des dispositions qui, comme celles du paragraphe U.2 - 11-1 de l'article U.2 - 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés, ont le même objet et ne posent pas des exigences moindres ; d'autre part, son auteur n'a pas, comme il lui appartenait de le faire, porté une appréciation sur la qualité du paysage bâti auquel son projet porterait selon lui atteinte ; * il est entaché d'une erreur d'appréciation de l'insertion dans leur environnement des garde-corps et des antennes dont son projet prévoit l'installation ; * son projet est conforme aux dispositions du paragraphe U.2 - 10-3 de l'article U.2 - 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par la SELARL Landot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que l'arrêté en litige n'a pas fait l'objet, par ailleurs, d'une requête en annulation présentée dans le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre lui ; - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; - aucun des moyens dont il est fait état n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, celui tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration étant inopérant, dès lors que son maire se trouvait en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable de la requérante au motif de la non-conformité du projet de celle-ci aux dispositions du paragraphe U.2 - 10-3 de l'article U.2 - 10 du règlement de son plan local d'urbanisme, et les autres moyens n'étant pas fondés. Vu : - la requête n° 2312731 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 1er février 2024 à 10h00 en présence de Mme Guillemard, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, représentant la société Free Mobile, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que les plans fournis à l'appui de la déclaration préalable de la requérante étaient suffisants pour apprécier non seulement les dimensions et l'implantation mais aussi l'inclinaison et la transparence du garde-corps prévu par le projet en litige ; -les observations de Me D'Andrea, agissant pour la SELARL Landot et Associés, représentant la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant que : le maire était en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté en litige, faute d'avoir été mis en mesure d'apprécier, au vu des seules pièces fournies par la requérante, le traitement discret et transparent du garde-corps prévu et qu'un garde-corps métallique n'est pas transparent. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. La société Free Mobile a déposé le 17 mars 2023, en vue de l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs installations techniques sur le toit d'un bâtiment situé 75 avenue Foch à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), une déclaration préalable à laquelle le maire de cette commune s'est initialement opposé par un arrêté du 11 avril 2023 dont la suspension de l'exécution a été ordonnée par une ordonnance n° 2306396 du 10 juillet 2023 qui a en outre prescrit le réexamen de la déclaration préalable en cause dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La requête visée ci-dessus tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la même autorité s'est à nouveau opposée, après nouvelle instruction, à ladite déclaration préalable. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 4. Il résulte de l'instruction que la société Free Mobile a reçu notification de l'arrêté en litige le 6 octobre 2023 et que la requête par laquelle elle demande par ailleurs au tribunal d'annuler cet arrêté a été enregistrée sous le n° 2312731 le 29 novembre suivant, soit moins de deux mois plus tard. Il s'ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, cette requête n'est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés ne saurait dès lors être accueillie. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Eu égard tant à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile 3G, 4G et 5G qu'aux intérêts propres de la société Free Mobile, qui a pris des engagements en la matière à l'égard de l'État, en particulier à la circonstance qu'il résulte de l'instruction, notamment des cartes de couverture produites par l'intéressée, cartes dont la fiabilité et, partant, la valeur probante ne sont sérieusement contredites, compte tenu de l'objet et de la portée des informations en cause, ni par les données disponibles sur le site internet de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), ni par celles communiquées à des fins commerciales sur le site internet de la requérante, que le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés n'est pas totalement couvert par les propres réseaux de téléphonie mobile 3G, 4G et 5G de cette dernière, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, alors même que l'instance n'a été introduite que plus de trois mois après la notification de l'arrêté en litige, être regardée comme remplie en l'espèce. 7. D'autre part, en l'état de l'instruction, dont il résulte, notamment, d'une part, qu'à la suite de l'ordonnance du 10 juillet 2023 mentionnée au point 2, la société Free Mobile a confirmé la déclaration préalable mentionnée au même point par une lettre qui, reçue en mairie de Saint-Maur-des-Fossés le 19 juillet suivant, a eu pour effet de faire courir à nouveau, à compter de cette date, le délai d'instruction d'un mois prévu au a) de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, que l'arrêté en litige n'a été pris puis notifié qu'après l'expiration de ce délai, de sorte qu'il doit s'analyser comme un retrait d'une décision tacite de non-opposition née antérieurement, et, en outre, que le maire de Saint-Maur-des-Fossés, qui a dû porter une appréciation sur le traitement du garde-corps prévu par le projet de la requérante pour retenir la non-conformité de celui-ci à la règle de hauteur maximale des constructions fixée au paragraphe U.2 - 10-3 de l'article U.2 -10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, ne se trouvait pas, contrairement à ce qui est soutenu en défense, en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté en litige, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 8. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur de droit commise par le maire de Saint-Maur-des-Fossés en s'abstenant, pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à justifier le refus du projet de la société Free Mobile sur le fondement de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et/ou à caractériser la non-conformité de ce projet aux dispositions du premier alinéa du paragraphe U.2 - 11-1 de l'article U.2 -11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du paysage bâti. 9. Pour l'application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens dont il est fait état, tels qu'ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est, en revanche, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Maur-des-Fossés en date du 29 septembre 2023. Sur les conclusions subsidiaires aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. La société Free Mobile ne demande, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint au maire de Saint-Maur-des-Fossés de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable du 17 mars 2023 ou, à défaut, de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur cette déclaration que pour le cas où l'existence d'une décision tacite de non-opposition à cette même déclaration ne serait pas admise. Or la présente ordonnance admet, à son point 7, l'existence d'une telle décision tacite. Il n'y a donc pas lieu d'assortir la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige du prononcé d'une injonction. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 200 euros au même titre. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Maur-des-Fossés en date du 29 septembre 2023 est suspendue. Article 2 : La commune de Saint-Maur-des-Fossés versera à la société Free Mobile une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Fait à Melun, le 18 avril 2024. Le juge des référés, P. ZANELLA La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. GUILLEMARD
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7718 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400878_20240418
TA3310 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2400878_20240418
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