TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400879_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme B C, épouse A D, représentée par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à titre subsidiaire, tout titre pour lequel elle remplirait les conditions, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) subsidiairement d'ordonner la suspension de l'obligation de quitter le territoire français ; 4°) de lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence faute de délégation de signature ; - les décisions méconnaissent le principe du contradictoire prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que le droit d'être entendu ; - le préfet a commis un détournement de procédure en lui opposant la procédure de regroupement familial alors qu'elle a vocation à bénéficier d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d'une admission exceptionnelle au séjour ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'éloignement est irrégulière par voie de conséquence de l'irrégularité de la décision de refus de séjour. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R.613-2 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par le préfet de l'Aude, qui a été enregistré le 21 mars 2024, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1971, déclare, sans l'établir, être entrée en France en avril 2017. Par arrêté du 17 janvier 2024 le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé, pour le préfet de l'Aude et par délégation, par Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture, qui a reçu délégation par un arrêté n° DPPPAT-BCI-2023-069 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, tous les actes administratifs relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude, à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Dès lors, le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Les dispositions de l'article L. 121-2 du même code ajoutent que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". 6. D'une part, la décision portant refus de séjour a été prise à la suite de la demande de la requérante. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. 7. D'autre part, il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Par suite, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la décision prononçant son éloignement. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1° Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2° Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; - le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; - l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions () ". 9. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a pu présenter, sur sa situation, les observations qu'elle estimait utiles dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter d'autres observations qui auraient pu influer sur le contenu de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 12. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". 13. Il résulte des termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il ne s'applique pas aux étrangers entrant dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. Or, il est constant que Mme C se prévaut de son concubinage depuis janvier 2022 puis son union, le 4 juin 2022, avec un ressortissant tunisien qui réside de longue date en France et est actuellement titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de dix ans valable jusqu'au 5 février 2026. Alors même que l'époux de Mme C ne remplirait pas la condition de ressources pour qu'il puisse bénéficier effectivement de cette procédure, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a pu considérer qu'elle ne pouvait se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En cinquième lieu, si la requérante fait valoir qu'elle pourrait bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade ou d'une admission exceptionnelle au séjour, elle n'établit, ni même allègue, avoir sollicité un titre de séjour sur ces fondements. 15. En tout état de cause, si son mari est atteint d'un diabète de type II et d'une maladie chronique invalidante, la présence indispensable d'une tierce personne n'est pas établie alors au demeurant que celui-ci n'est pas isolé et qu'il existe, le cas échéant, des services d'assistance spécialisés. 16. Par ailleurs, si la requérante déclare être entrée en France en avril 2017, elle ne l'établit pas en produisant un visa de court séjour ainsi qu'une preuve d'entrée en Espagne. Par ailleurs, la dizaine de pièces versées au débat ne permet pas d'établir la continuité de sa présence en France depuis 2017. Si Mme C s'est investie, depuis 2023, dans le suivi de formations d'apprentissage du français, elle ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, sa seule union avec un ressortissant étranger titulaire d'une carte de résident de dix années, au demeurant récente, ne permet pas de conclure qu'elle aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation. 17. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 18. Si la requérante insiste sur la sincérité de la relation qu'elle entretient avec son époux et produit, à ce titre, de nombreux témoignages, cette situation ne permet pas de conclure que la décision porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à l'absence de démonstration de l'ancrage de la vie privée et familiale de son époux sur le territoire français et surtout au caractère récent de cette relation. Dès lors, c'est sans méconnaitre les stipulations précitées ni commettre d'erreurs manifestes d'appréciation que le préfet a pu prendre l'arrêté en litige. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'établit pas l'irrégularité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées. Dès lors, elle ne peut exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'éloignement, lesquelles doivent donc également être rejetées. Par ailleurs, les conclusions tendant à la suspension de la décision d'éloignement, qui ne sont assorties d'aucun moyen, doivent être rejetées. Enfin, le rejet des conclusions principales de Mme C implique le rejet, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, au préfet de l'Aude et à Me Bidois. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 avril 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2400879_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel