TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400880_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. A B, représenté par Me Konate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux années ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours et lui fait obligation de se présenter les mardis et jeudis à 8 heures 30 à la brigade de gendarmerie de Lamotte-Beuvron ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - le préfet ne démontre pas en quoi elle est justifiée et proportionnée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention signée le 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Lesieux, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. Le 2 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir l'exercice de missions d'intérim. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant deux ans. Par un autre arrêté du 1er mars 2024, le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis à 8 heures 30 auprès de la brigade de gendarmerie de Lamotte-Beuvron. M. B demande l'annulation des deux arrêtés pris à son encontre. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 8 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a statué sur la légalité des décisions du 20 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire national et de l'arrêté du 1er mars 2024 portant assignation à résidence. Le tribunal ne reste ainsi saisi que des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, des conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent, et des conclusions relatives aux frais de l'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée vise les textes dont le préfet de Loir-et-Cher a fait application, notamment les articles 4 et 5 de la convention franco-malienne, les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé et indique de manière précise les considérations de fait propres à la situation de M. B, notamment s'agissant de sa situation professionnelle sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait comme en droit de la décision de refus de séjour doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. M. B se prévaut à la fois de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé réside sur le territoire français depuis 2018 et qu'il travaille dans le cadre de missions d'intérim depuis 2019, ayant été embauché sur la base d'une carte d'identité italienne falsifiée. Il ressort également des bulletins de paie et des attestations d'employeurs produites à l'instance que M. B a exercé comme plongeur dans la restauration dans le cadre de missions d'intérim de novembre 2019 à mai 2020 puis d'août 2020 à octobre 2021, de mars 2022 à janvier 2023 et enfin trois jours en février 2023. Il a parallèlement réalisé des missions de courte durée mais régulières en qualité d'agent d'entretien. En juin et juillet 2023, il indique avoir occupé un poste d'employé polyvalent dans la restauration en produisant des documents au nom de " Mlle A B ". Enfin, il justifie travailler en qualité d'agent d'entretien depuis août 2023 toujours dans le cadre de missions intérimaires. Par ailleurs, M. B est célibataire et n'a pas d'enfant. S'il se prévaut de la présence en France de son frère, la seule pièce qu'il produit à ce titre est une attestation d'hébergement d'une personne se nommant B Oumar qui ne précise pas leur lien de parenté. Aussi, eu égard tant à l'absence de stabilité de l'activité professionnelle et de qualifications du requérant, qu'à sa situation personnelle, le préfet de Loir-et-Cher a pu sans commettre ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur leur fondement. 8. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 9. M. B soutient qu'il a construit le centre de ses intérêts en France. Toutefois, il résulte de ce qui a été au point 7 qu'il est célibataire et n'a pas d'enfant et que les seuls liens familiaux dont il se prévaut en France concernent son frère, dont il soutient sans le démontrer qu'il serait en situation régulière et au sujet duquel il ne produit qu'une attestation d'hébergement sans attester de leur lien de parenté. Le requérant ne démontre pas davantage qu'il n'a plus d'attaches personnelles au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, faute d'établir l'existence de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 20 décembre 2023, par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure Pauline BERNARD La présidente, Sophie LESIEUX La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2400880_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel