TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400881_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Haddad demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour étudiant ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour étudiant ou, à titre subsidiaire, de lui accorder provisoirement un récépissé, et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée eu égard à sa demande de titre qui a été déposée dans les délais impartis avec l'ensemble des documents requis ; le refus de lui délivrer un titre le place dans une situation d'irrégularité depuis l'expiration de son dernier récépissé, compromettant son droit fondamental et le plus élémentaire à l'éducation ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir, qui a des répercussions psychologiques significatives alors même qu'il prépare les concours des grandes écoles de commerce ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation administrative. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de police conclut, à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'une décision favorable a été prise le 15 septembre 2023 sur la demande de titre de séjour du requérant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 14 janvier 2024 sous le n° 2400882, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 2 décembre 2004 et entré en France le 25 août 2022 sous couvert d'un visa " mineur scolarisé ", a sollicité le 13 juillet 2023 la délivrance d'un titre de séjour étudiant, et a été placé sous récépissé valable jusqu'au 12 novembre 2023. Par un courriel du 14 septembre 2023, sa demande a été classée sans suite pour incomplétude de son dossier. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que le 19 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. B pour le 22 janvier 2024 à 10h afin de lui délivrer son titre de séjour, valable du 15 septembre 2023 au 14 septembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 30 janvier 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400881_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel