TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400881_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 14 février et 21 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Mercier, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins et précise le moyen tiré du défaut d'examen, en ce que la décision litigieuse indique que Mme B est en concubinage, alors même qu'elle est célibataire. - les observations de Mme B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise, déclare être entrée sur le territoire français le 18 juillet 2022. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 3 août 2022 et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 13 juin 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 novembre 2023. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 10 octobre 2023 publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement assorties ou non d'une interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 6. En l'espèce, lors de la présentation de sa demande d'asile, Mme B a été mise à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Elle n'avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement et des décisions qui l'assortissent. De surcroît, elle n'établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l'autorité préfectorale entre le rejet de sa demande d'asile et l'édiction de l'arrêté attaqué. Ainsi, Mme B ne peut être regardée comme ayant été privée de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son égard. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. A cet égard, s'il ressort des termes de l'arrêté que le préfet s'est effectivement trompé en indiquant que la requérante est en concubinage avec un ressortissant guinéen, il s'agit, au vu de l'ensemble des motifs de la décision, une simple erreur de plume. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 9. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait considérée liée par le rejet de la demande d'asile de Mme B. Par suite, la décision n'est pas entachée d'une méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. En l'espèce, si Mme B déclare être entrée récemment en France le 18 juillet 2022 et elle n'a été admise à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 novembre 2023. Par ailleurs, célibataire et sans enfants à charge, elle n'établit pas bénéficier de liens personnels et familiaux sur le territoire national. En outre, s'il ressort des pièces du dossier, notamment de deux attestations établies respectivement par l'Armée du salut et les Restos du cœur, que l'intéressée exerce des activités de bénévolat, et si elle verse au dossier un courrier de l'école régionale de la deuxième chance de Toulouse qui atteste de ce qu'elle pourra bénéficier d'une formation de l'établissement une fois sa situation régularisée, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier d'une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, alors qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. Le moyen soulevé à cet égard doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté. 13. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 14. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Tarn n'aurait pas examiné la situation personnelle de Mme B avant d'édicter la décision contestée. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Mme B soutient qu'elle encourt le risque d'être soumise à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en cas de retour dans son pays d'origine. Elle indique avoir été excisée et mariée de force à un ami de son père, plus âgé de quarante ans, et qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour au Sénégal du fait de sa fuite en juillet 2022. Toutefois, si Mme B fournit un certificat médical établi par le docteur C, médecin légiste, en date du 6 octobre 2023 qui indique que les constations réalisées sont compatibles avec une excision, ainsi que des rapports généraux sur les mariages forcés et la discrimination envers les femmes au Sénégal, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'elle encourait des risques en cas de retour dans son pays d'origine alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 7 novembre 2023. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2023 du préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonctions sous astreinte : 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse Me Mercier la somme réclamée. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mercier et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2400881
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA315 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2400881_20240405
Données disponibles
- Texte intégral