TA35MSS 5ème chambre M. TERRASMSS 5ème chambre M. TERRASSatisfaction Partielle
TA35 · MSS 5ème chambre M. TERRAS — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400881_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2024 et 16 avril 2024, le préfet du Finistère défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et demande, au titre de l'action publique, de le condamner au paiement d'une amende de 1 500 euros prévue pour la contravention de cinquième classe par l'article 131-13 du code pénal et conformément aux dispositions du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime et, au titre de l'action domaniale, de procéder à l'enlèvement si ce n'est déjà fait, de sa barge dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai. Il soutient que : - M. B stationne son navire sans autorisation au lieu-dit Belle Vue sur le littoral de la commune de Landevennec en zone d'embossage réservée et affectée au mouillage et au stationnement des coques de navires de l'État ; - les faits décrits au procès-verbal caractérisant un usage privatif du domaine public maritime sont prohibés par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des publiques ; - il a déjà été destinataire d'un procès-verbal dressé le 10 février 2023 ; - depuis le 22 novembre 2023, M. B n'a justifié d'aucun titre l'autorisant à stationner son bateau sur le domaine public maritime ; - le bateau de 18,50 mètres est à l'état d'abandon alors qu'il se situe en zone protégée ; - l'attestation que produit M. B ne constitue pas à elle seule un transfert de propriété fut-ce à titre gratuit, dès lors que l'acquéreur n'est pas identifié ; - dans un courrier adressé le 30 janvier 2024 à la préfecture maritime de l'Atlantique, M. B a indiqué vouloir faire détruire le bateau et assurer les frais générés par la mise en sécurité de ce dernier par les services de l'État, reconnaissant ainsi sa responsabilité en tant que propriétaire à l'égard de ladite épave ; - le document produit par M. B vise une décharge de responsabilité au profit de l'association Remorcoeur uniquement dans le cadre d'un trajet effectué par le bateau ; - aucun document ne permet de démontrer que Mlle C, qui se dit mandatée par l'association et dont la signature est différente d'un document à un autre, faisait réellement partie de ladite association et qu'elle est bien mandatée ou habilitée par cette dernière à signer la décharge produite ; - l'association Remorcoeur a été dissoute en septembre 2023 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, M. B doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'est plus responsable du bateau depuis le 16 août 2020 qu'il a confié à Mlle C, qui doit elle-même faire don du bateau à une association quand elle sera constituée ; - l'objet de cette association est de favoriser l'accès à la navigation et l'organisation de projets culturels artistiques et sociaux avec le milieu maritime ; Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 6 décembre 2023 ; - la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître datée du 14 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Finistère défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B pour avoir laissé un navire lui appartenant stationner sans autorisation sur le domaine public maritime au lieudit Belle Vue sur le littoral de la commune de Landevennec. Sur la régularité de la procédure : 2. M. B soutient qu'il n'est plus responsable du bateau stationné sans autorisation sur le domaine public maritime dès lors qu'il a signé un formulaire de décharge de responsabilité avec Mlle C, membre actif du conseil collégial Remorcoeur et mandatée par cette association. 3. Toutefois, le document qu'il produit, à le supposer régulier dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que Mlle C est officiellement mandatée par l'association, ne concerne qu'un trajet effectué par le navire entre la cale du Moulin Mer à Argol et Port Launay durant le mois de septembre 2022 et confiant la responsabilité dudit bateau à l'association durant ce déplacement. Il ne s'apparente pas à un transfert de propriété définitif et ne permet d'établir que M. B ne demeure pas le propriétaire du bateau, ce que M. B signataire du formulaire, déclare encore être le 8 septembre 2022. Il résulte également de l'instruction que M. B, dont la volonté est de faire détruire le bateau, s'est adressé aux services de la préfecture par mail du 30 janvier 2024 en tant que propriétaire du bateau. Sur l'action publique : 4. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (). ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (). ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () le montant de l'amende est le suivant : () / 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe () ". 5. Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 6 décembre 2023, que M. B stationne sans autorisation le navire qui lui appartient sur le domaine public maritime au lieu-dit Belle Vue sur la commune de Landevennec. Le stationnement d'un navire sans autorisation sur le domaine public maritime constitue une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, qui est constitutive d'une contravention de grande voirie. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B au paiement d'une amende de 700 euros. Sur l'action domaniale : 6. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 7. Il y a lieu d'enjoindre à M. B, sauf à prouver qu'il a fait détruire son bateau, de procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement de son navire, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. En outre, à l'expiration de ce délai, l'administration sera autorisée à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant. D É C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 700 euros. Article 2 : M. B devra procéder, s'il ne l'a déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation du domaine public maritime dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'administration sera autorisée, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées à ce même article aux frais et risques de M. B. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. Le magistrat désigné, signé F. Terras La greffière d'audience, signé I. LouryLa République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre M. TERRAS
- Formation
- MSS 5ème chambre M. TERRAS
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2400881_20240624
Données disponibles
- Texte intégral