TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400881_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au conseil départemental des Deux-Sèvres d'apporter une réponse positive à sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie effectuée en janvier 2024.
Elle doit être regardée comme soutenant que son état de santé et sa situation de handicap justifie que lui soit accordée une aide pour la toilette, les courses et le ménage.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le département des Deux-Sèvres conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision du 16 mai 2024, il a accordé l'allocation personnalisée d'autonomie à Mme A pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2027 consistant en 12 heures par mois d'aide à domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les observations de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté auprès du département des Deux-Sèvres en janvier 2024 une demande d'allocation personnalisée d'autonomie. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au conseil départemental d'apporter une réponse positive à sa demande.
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 mai 2024, postérieure à l'enregistrement de la requête et devenue définitive, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a accordé l'allocation personnalisée d'autonomie à Mme A pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2027 consistant en 12 heures par mois d'aide à domicile et a désigné une association pour assurer cette aide à domicile. S'il ressort des déclarations de Mme A à l'audience que celle-ci soutient ne jamais avoir reçu cette décision et ne pas bénéficier de cette aide à domicile, il résulte de l'instruction, y compris des réponses apportées par Mme A à l'audience, qu'elle est bien domiciliée à l'adresse à laquelle la décision du 16 mai 2024 lui a été notifiée par le département des Deux-Sèvres. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant obtenu une réponse positive à sa demande d'aide et il n'y a par suite plus lieu de statuer sur ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2400881_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel