TA1013ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA101 · 3ème chambre — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400881_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de La Réunion demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel la maire de la commune de Salazie ne s'est pas opposée à la déclaration préalable présentée par Mme A pour la rénovation d'une construction existante située sur la parcelle cadastrée BE 91 à Hell-Bourg. Il soutient que : - la maire de la commune de Salazie était tenue de s'opposer à la déclaration préalable litigieuse, dès lors que la pétitionnaire, qui n'apporte pas la preuve de la légalité de la construction existante, aurait dû présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment, et pas seulement sur les rénovations envisagées ; ainsi, l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure, dès lors que l'avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) était requis. La requête a été communiquée à la commune de Salazie et à Mme A, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 janvier 2024, la maire de la commune de Salazie ne s'est pas opposée à une déclaration préalable déposée par Mme A, portant sur la rénovation d'un bâtiment existant situé sur la parcelle cadastrée BE 91 à Hell-Bourg. Par la présente requête, le préfet de La Réunion demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle est tenue de la rejeter et d'inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments qui doivent être soumis à son autorisation. 3. Le projet litigieux a pour objet la rénovation d'un bungalow existant d'une surface de 17,5 m2. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction du bungalow aurait initialement fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme. Par ailleurs, la commune de Salazie et Mme A, qui n'ont pas défendu dans la présente instance, n'établissent pas ni même n'allèguent que cette construction, dont la date d'édification précise n'est pas établie, n'était pas soumise à autorisation de construire. Par suite, la construction que la requérante souhaite rénover doit être regardée comme ayant été irrégulièrement édifiée. Dès lors, la maire de la commune de Salazie était tenue d'opposer un refus à cette demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime : " En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi que tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme, doit faire l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-10. () ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le projet, qui porte sur la parcelle cadastrée BE 91 située en zone agricole, consiste en la rénovation d'un bungalow dont la construction n'a pas été autorisée initialement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bungalow serait affecté à un usage agricole. Dans ces conditions, alors même que le bungalow est déjà édifié sur ladite parcelle, ce projet, qui doit porter sur la régularisation de l'ensemble de la construction, a pour conséquence la réduction d'une surface agricole et est, dès lors, soumis à l'avis de la CDPENAF. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté de la maire de la commune de Salazie du 31 janvier 2024 doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la maire de la commune de Salazie du 31 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de La Réunion, à la commune de Salazie et à Mme B A. Délibéré après l'audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Duvanel, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le premier conseiller faisant fonction de président, M. BANVILLET Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2400881_20250616
Données disponibles
- Texte intégral