TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2400883_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile. Elle soutient que : - elle vit en France avec ses parents, son frère et ses sœurs, qui se trouvent en situation régulière ; - elle ne souhaite pas effectuer sa demande d'asile en Croatie, en raison du risque de renvoi en Turquie et alors qu'elle n'a aucun proche dans ce pays ; - elle a été contrainte de fuir la Turquie en raison de sévices subis ; elle est exposée à des risques de persécution de la part des autorités locales turques. La requête a été communiquée le 31 janvier 2024 au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 5 février 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Anne Winkopp-Toch pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de Mme Anne Winkopp-Toch, - les observations de Me Tsogbni Djoumetio, avocate désignée d'office, représentant Mme A, non présente, en présence de M. C, interprète en langue Turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque, née le 10 août 2002 à Istanbul, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 20 novembre 2023, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme A avaient été relevées le 29 septembre 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Croatie, alors que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne et avait sollicité l'asile auprès des autorités croates le même jour. Saisies d'une demande de reprise en charge de Mme A, les autorités croates ont accepté cette requête, le 8 décembre 2023. Par l'arrêté du 25 janvier 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Mme A fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard au risque de renvoi en Turquie, où elle est exposée à des risques de persécution de la part des autorités locales. Toutefois la décision de transfert attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner la requérante vers ce pays mais seulement de prononcer son transfert aux autorités croates. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait méconnu l'article 17 du règlement n° 604/2013 en ne faisant pas usage de la faculté prévue par ces dispositions ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme A soutient qu'elle vit chez ses parents, avec son frère et ses sœurs, qui se trouvent en situation régulière. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, son père était titulaire d'un titre de séjour, sa mère et l'une de ses sœurs d'un récépissé de demande de carte de séjour, et son frère d'une attestation de demande d'asile. Toutefois, la requérante a déclaré lors de son entretien individuel, effectué le 20 novembre 2023 avec un agent qualifié de la préfecture de l'Essonne, être célibataire et sans enfant en France. En outre, il est constant que l'intéressée est entrée sur le territoire français au plus tard le 20 novembre 2023. Dans ces conditions, Mme A, qui ne se prévaut utilement d'aucun élément de nature à caractériser une atteinte au respect de sa vie privée et familiale, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée la transférant aux autorités croates méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La magistrate désignée, signé Mme Anne Winkopp-Toch La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400883
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2400883_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel