TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400883_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 février 2024 sous le numéro 2400883, Mme C A, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'arrêté attaqué:
- est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier ;
- méconnait les articles L. 423-23, L. 435-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur de fait au regard de la réalité de son activité au sein de la communauté d'Emmaüs depuis plus de trois ans et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 18 février 2024 sous le numéro 2400886, M. D B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier ;
- est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier ;
- méconnait les articles L. 423-23, L. 435-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur de fait au regard de la réalité de son activité au sein de la communauté d'Emmaüs depuis plus de trois ans et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A et M. B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2024 :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Begon, subsitutant Me Almairac, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. B, ressortissants géorgiens nés respectivement les 24 novembre 1990 et 4 février 1986, demandent l'annulation des arrêtés du 16 novembre 2023 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400883 et n° 2400886 présentées par Mme A et M. B, concernent la situation d'un couple d'étrangers, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des arrêtés que ceux-ci visent les textes dont ils font application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 435-2 et L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de chaque requérant, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, ils mentionnent que les requérants ne justifient pas d'une insertion sociale suffisante ni d'une impossibilité de transférer leur cellule familiale dans leur pays d'origine. Dès lors, les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent donc être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle ". Aux termes de l'article R. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 435-2, lorsqu'il envisage d'accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l'espèce, s'il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" ". Selon l'article R. 435-1 du même code : " L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Cette annexe indique que, parmi les pièces à fournir à l'appui de la première demande fondée sur l'article L. 435-2 de ce code, figurent celles justifiant du caractère réel et sérieux de l'activité et des perspectives d'intégration, telles que notamment des diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, ainsi que le rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil, à la date de la demande, mentionnant l'agrément et précisant la nature des missions effectuées par l'intéressé, leur volume horaire, la durée d'activité, le caractère réel et sérieux de l'activité, ainsi que les perspectives d'intégration au regard notamment du niveau de langue, des compétences acquises, le projet professionnel et des éléments relatifs à la vie privée et familiale du ressortissant étranger.
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont le statut de compagnon Emmaüs depuis le 23 janvier 2020, soit depuis plus de trois ans à la date des arrêtés attaqués. Toutefois, les requérants ne produisent aux débats aucun élément permettant de justifier d'une part, le caractère réel et sérieux de leur activité et d'autre part, leurs perspectives d'intégration. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a pu estimer, sans commettre d'erreur de fait, que les éléments produits ne permettaient pas de caractériser des perspectives d'intégration suffisantes au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que de l'erreur de fait doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. Mme A et M. B soutiennent qu'ils ont fixé le centre de leur vie privée et familiale en France depuis 2017. Ils font notamment valoir qu'ils ont une fille née le 9 janvier 2017 en Allemagne et qu'ils ont le statut de compagnon Emmaüs depuis le 23 janvier 2020. Toutefois, les requérants ne démontrent pas être dépourvus de toute attache familiale et personnelle dans leur pays d'origine, ni avoir fixé, en France, le centre de leurs intérêts personnels familiaux de manière habituelle, quand bien même ils disposent du statut de compagnon Emmaüs et que leur fille soit scolarisée, ni même être dans l'impossibilité de transférer leur cellule familiale hors de France. Il ressort également des pièces du dossier qu'ils ont fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 31 octobre 2019. Il ressort en outre des pièces du dossier que leur demande d'asile a été rejetée le 7 décembre 2018 par l'OFPRA ainsi que par la cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2019. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour des intéressés en France, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, et qu'elles auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
9. Les circonstances dont se prévalent les requérants, à savoir la durée de leur séjour, la scolarité de leur fille et leur statut de compagnon Emmaüs, ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle des requérants.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par Mme A et M. B doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 2400883 et 2400886 présentées par Mme A et M. B sont rejetées
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. D B, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur ;
Mme, Gazeau, première conseillère ;
Mme Guilbert, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. SOLI D. GAZEAU
La greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
Nos 2400883et2400886Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0614 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400883_20240514
TA2519 novembre 2025
DTA_2400883_20251119TA3519 mars 2026
DTA_2400886_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2400883_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel