TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 3 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2400883_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mars 2024, le 16 juillet 2025 et le 17 août 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 22 janvier 2024 par lequel le département du Var a rejeté sa demande de reclassement professionnel. Elle soutient que le département du Var aurait dû lui proposer un reclassement tenant compte de la décision de sa commission médicale indiquant « favorable pour un reclassement professionnel pour inaptitude ». Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, il doit être mis hors de cause dès lors que la requérante était employée en contrat à durée indéterminée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), groupement d’intérêt public, de telle sorte que le département du Var ne pouvait pas légalement accueillir sa demande de reclassement professionnel ; - à titre subsidiaire, les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur, - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - et les observations de Mme C... pour le département du Var. Considérant ce qui suit : Mme B..., anciennement agente publique contractuelle à durée indéterminée recrutée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Var, a été licenciée pour inaptitude le 11 octobre 2023. Par courrier du 27 novembre 2023, elle a demandé au département du Var de pouvoir être reclassée professionnellement et, par courrier en réponse du 22 janvier 2024, ce dernier a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme B... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d’annulation : D’une part, aux termes de l’article L. 146-4 du code de la sécurité sociale et des familles : « La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public constitué pour une durée indéterminée, dont le département assure la tutelle administrative et financière (…) ». Selon l’article L. 146-4-1 du même code : « Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend : / (…) 3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public recrutés par la maison départementale des personnes handicapées pour une durée déterminée ou indéterminée et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 13 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « (…) III.-À l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et de maladie professionnelle lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n'est pas possible. / (…) L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées que le licenciement d’un agent contractuel recruté par une maison départementale des personnes handicapées n’est prononcé que lorsque son reclassement professionnel n’est pas possible dans les emplois des services relevant de cette autorité territoriale l’ayant recrutée. Ainsi, bien que le département du Var assure la tutelle administrative et financière de la MDPH du Var, il n’est pas pour autant l’autorité territoriale ayant recruté Mme B... de telle sorte que c’est à bon droit qu’il a pu s’opposer à sa demande de reclassement. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du département du Var du 22 janvier 2024. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département du Var. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Ridoux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
DTA_2400883_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel