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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400884_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme D C, représentée par Me Maëva Saglio, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ;
3) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation, méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet s'est cru en situation de compétence liée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision doit être suspendue en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le
8 octobre 1984, a déclaré être entrée en France le 8 septembre 2022 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 13 octobre 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 21 mars 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 4 octobre 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Le 30 novembre 2023, la requérante a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision du 21 décembre 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 29 décembre 2023. Par l'arrêté attaqué du 1er février 2024, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République Démocratique du Congo et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi :
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ".
5. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 1er février 2024 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante, notamment en indiquant que ses demande d'asile et de réexamen avaient été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ainsi que les éléments relatifs à sa situation familiale, à raison desquels le préfet l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité de la requérante, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile et indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les termes de l'ancien article L. 513-2 du même code :
" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. La requérante soutient qu'elle a déposé une demande d'asile pour elle et ses enfants le 3 novembre 2022 et une demande de réexamen qui est toujours en cours, que dès 1995, elle a décidé d'intégrer un parti d'opposition politico-religieux dirigé par le pasteur B A dans son pays d'origine, que son père était lui-même adhérent de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et est décédé en 1997 dans des circonstances obscures, qu'en 2007, les locaux de son parti ont été brûlés par les forces armées du régime en place et le pasteur A a été arrêté, que lors de cet incendie, elle a été brûlée à la jambe et n'est parvenue à s'enfuir qu'en escaladant un mur, qu'elle a fait l'objet ainsi que son époux de recherches de la part de l'Agence Nationale de Renseignements et que craignant des représailles, ils se sont réfugiés chez une tante à Kinshasa avant de quitter le pays en 2008 pour l'Afrique du Sud, pays dans lequel elle a déposé une demande d'asile toujours en cours d'instruction, qu'en février 2022, elle a été de nouveau contrainte de fuir en raison d'une attaque menée par un groupe xénophobe et qu'elle a quitté l'Afrique du Sud avec ses trois plus jeunes enfants le 7 septembre 2022 pour arriver le lendemain en France. Toutefois, elle ne produit aucun élément ou document de nature à établir qu'elle ferait personnellement l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. D'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile et sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut être accueilli. Au demeurant, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en République Démocratique du Congo est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile pour prendre l'arrêté attaqué et notamment la décision fixant le pays de renvoi.
9. Enfin, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7,
L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
11. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
12. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
13. En l'espèce, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français attaquée du 1er février 2024 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration, et notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à l'interdiction de retour sur le territoire, rappelle les termes de l'article L. 612-8 du code précité et mentionne que la requérante a déclaré être mariée et mère de deux filles de trois et six ans et d'un fils de quatre ans l'accompagnant, d'une fille de seize ans née d'une précédente relation et de trois fils de cinq, neuf et onze ans restés dans son pays d'origine, être entrée assez récemment en France à savoir le 8 septembre 2022, qu'elle n'établissait avoir ses attaches familiales en France, que ses trois enfants mineurs l'accompagnant ont été également déboutés de leurs demandes d'asile, qu'elle n'établissait pas être dépourvue de liens dans son pays d'origine dans lequel résident ses quatre premiers enfants mineurs et son époux, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'ainsi, une interdiction de retour d'un an ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au regard de sa vie privée et familiale. Dès lors qu'il ne retenait pas de motif relatif à une menace à l'ordre public, le préfet n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Ainsi, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
14. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Selon l'article L. 752-11 du même code :
" () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
15. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
16. En application des dispositions précitées, la requérante demande de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 1er février 2024 du préfet d'Indre-et-Loire. Toutefois, elle ne produit aucun élément ou document de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du
21 décembre 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise le 1er février 2024 à l'encontre de la requérante dans l'attente que la cour nationale du droit d'asile se prononce sur le bien-fondé de sa demande de protection.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2400884_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel