TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400885_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme D C, représentée par Me Dini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français le 1er septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", Mme D C, ressortissante malgache née le 12 juin 1992 à Antananarive, a sollicité le 27 février 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 3 janvier 2024 dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 118 de la préfecture de l'Essonne, le même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. B A, directeur de l'immigration et de l'intégration et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, tous actes, arrêtés et décisions dans les limites des matières ressortissantes à ses attributions, dont relève l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée régulièrement en France en septembre 2016 afin d'y poursuivre ses études. Son titre de séjour délivré en sa qualité d'étudiante a été renouvelé jusqu'au 2 janvier 2020. Si elle soutient que l'ensemble des membres de sa famille réside sur le territoire français et produit les cartes de résident de ses parents et les cartes d'identité française de ses frère et sœurs, elle ne soutient ni même n'allègue que sa présence à leurs côtés serait indispensable. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de la requérante, qui vit maritalement avec un compatriote en situation irrégulière avec lequel elle a eu un enfant le 15 mars 2023, se reconstitue dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à ses vingt-quatre ans. Dans ces conditions, en refusant à Mme C un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLa présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2400885_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel