TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2400886_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile, dans un délai de huit jours, et de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles 21, 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions des article 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que des articles 9 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit, ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article 53-1 de la constitution du 4 octobre 1958, des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 41 de la directive n° 2013/32/UE ; La requête a été communiquée le 31 janvier 2024 au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Anne Winkopp-Toch pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de Mme Anne Winkopp-Toch, - les observations de Me Meité, substituant Me Lerein, représentant Mme C, présente et assistée de M. B interprète en langue Lingala, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise, née le 25 mars 2000 à Kinshasa (RDC), a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 11 octobre 2023, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme C avaient été relevées le 14 septembre 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Italie, alors que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Saisies d'une demande de prise en charge de Mme C, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête, le 28 décembre 2023. Par l'arrêté du 25 janvier 2024, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. D'autre part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 6. Le préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier, ne justifie pas de la remise à Mme C, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'elle la comprend, des deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '), qui constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Il ne justifie pas davantage de la tenue de l'entretien individuel dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 5 du même règlement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être accueillis. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Compte tenu de ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de l'Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme C. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour ce faire, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme C a été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Lerein, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lerein de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de Mme C aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Lerein, avocate de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5°: Le suplus de conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 6°: Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l'Essonne et à Me Lerein. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La magistrate désignée, signé Mme Anne Winkopp-Toch La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400886
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2400886_20240216
Données disponibles
- Texte intégral