TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400887_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrés le 15 février 2024 et 15 mars 2024, M. A C, représenté par Me Francos, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a maintenu en rétention administrative ; 3°) d'ordonner sa remise en liberté immédiate ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 16 février et 14 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Francos, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens, et produit une pièce médicale concernant l'état de santé de la compagne de M. C, - les observations de M. C, assisté de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné, et qui n'a présenté d'observations que sur sa situation médicale et celle de sa conjointe, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien, déclare être entré en France pour la dernière fois en 2023. Par un arrêté du 1er septembre 2023, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 7 février 2024, il a été placé en rétention administrative où il a sollicité l'asile le 13 février 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son maintien en rétention administrative. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde pour mettre utilement M. C en mesure d'en discuter sa légalité. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. (). ". Le seul fait qu'un demandeur d'asile, au moment de l'introduction de sa demande, fasse l'objet d'une décision de retour et qu'il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer, sans une appréciation au cas par cas de l'ensemble des circonstances pertinentes, que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et qu'il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention. 6. En l'espèce, M. C déclare être entré en France pour la première fois en 2020. Il ressort des pièces du dossier qu'il a présenté une demande d'asile en France, qu'il a été placé en procédure Dublin et a fait l'objet d'une décision de transfert vers le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, qui a accepté de le prendre en charge, et qu'il a fait l'objet d'une décision de clôture de son dossier le 29 septembre 2022, à la suite de l'expiration du délai de transfert allongé par sa déclaration en fuite, établie le 2 juillet 2021. Or, M. C n'établit pas avoir à nouveau sollicité l'asile en France ou dans un Etat membre entre le 29 septembre 2022 et le 13 février 2024. En outre, le requérant ne se prévaut d'aucun élément nouveau à l'appui de sa demande d'asile et ne verse au dossier aucune pièce relative aux risques qu'il encourrait en cas de retour dans on pays d'origine. A cet égard, les seules pièces versées à la présente instance par l'intéressé, ainsi que les observations présentées par ce dernier à l'occasion de son audition devant les services de gendarmerie le 7 novembre 2023 et au cours de l'audience révèlent qu'il souhaite rester en France en raison sa situation médicale et celle de sa compagne. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile présentée par M. C était présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 février 2024. Sur les conclusions à fin d'injonctions : 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Francos la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 15 mars 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2400887_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel