TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2400887_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A... D..., représenté par la SELARL Christophe Launay, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) par examen ; 2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de VTC par examen ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D... soutient que : - la décision du 12 février 2024 est entachée d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 3120-1 et suivants du code des transports et R. 3120-6 et suivants du code des transports dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance de la carte. La requête a été communiquée au préfet du Calvados, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - les conclusions de M. C... ; - et les observations de la SELARL Christophe Launay, avocat de M. D.... Considérant ce qui suit : M. D..., lauréat de l’examen d’aptitude professionnelle de conducteur de VTC, a sollicité le 15 août 2023 la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur par examen. Par une décision du 12 février 2024, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. D... demande l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, la décision attaquée se borne à indiquer que « après instruction de votre dossier et compte tenu de certains éléments portés à ma connaissance », une suite favorable ne peut être donnée à la demande, sans même mentionner les dispositions légales et règlementaires qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, alors qu’en outre, le 26 février 2024, dans un courriel de réponse à la demande du requérant portant sur les motifs du refus, le préfet du Calvados a indiqué expressément ne pas pouvoir apporter plus de précisions, la décision attaquée, qui ne permet pas à M. D... de connaitre les motifs du refus qui lui a été opposé, est entachée d’un défaut de motivation. Il résulte de qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 février 2024. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. D... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, le versement d’une somme de 1 500 euros à M. D..., en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Calvados du 12 février 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de M. D... dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - Mme Pillais, première conseillère, - M. Pringault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025. La rapporteure, Signé M. PILLAIS La présidente, Signé H. ROULAND-BOYER La greffière, Signé M. B... La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
DTA_2400887_20251217
Données disponibles
- Texte intégral