TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme Chevalier
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400888_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son retour dans son pays d'origine emporterait son emprisonnement et le mettrait en danger. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2024 : - le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, - et les observations de Me Chebli, représentant M. A assisté de Mme C, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 27 janvier 1998, a fait l'objet d'un arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. M. A soutient qu'en raison de ses opinions politiques d'opposition, il encourt un risque d'emprisonnement et de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit et alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Turquie. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La magistrate désignée, signé C. CHEVALIER La greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2400888_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel