TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400888_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Ayele, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et vie familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre la somme de 500 euros à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale a exigé d'elle un visa alors que les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas cette condition ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024. Une ordonnance en date du 14 novembre 2024 a fixé la clôture d'instruction au 2 décembre 2024. Un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture d'instruction, présenté pour Mme B par Me Ayele, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 8 mars 2024, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, ressortissante comorienne. La requérante demande l'annulation de cette décision. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 3. Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. / L'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l'étranger qui demande l'asile lorsqu'il est convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article ". 4. La requérante soutient que l'autorité préfectorale a commis une erreur de droit en exigeant d'elle un visa alors que les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas cette condition. Toutefois, par la décision attaquée, la préfète de l'Allier s'est bornée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à relever que Mme B disposait d'une carte de séjour d'une durée de validité d'un an en qualité de parent d'enfant français valable uniquement à Mayotte et n'était ainsi pas fondée à séjourner en France métropolitaine sans avoir demandé au préalable un visa aux autorités compétentes de ce territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 6. Par la décision attaquée, la préfète de l'Allier a indiqué que le père de l'enfant de nationalité française de Mme B ne vivait pas avec elle, ce qui n'est pas contesté. Dès lors, la circonstance invoquée par la requérante tirée de ce qu'elle participe à l'éducation et à l'entretien de ses enfants est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour en litige alors, de surcroît, que l'autorité préfectorale ne s'est pas fondée sur ce motif pour édicter cette mesure. Par ailleurs, les virements du père du fils de la requérante oscillant entre 40 et 120 euros au titre des mois de novembre 2022, d'août 2023, de septembre 2023 et de novembre 2023 revêtent un caractère purement ponctuel. Dans ces conditions, il n'est ni corroboré par les éléments du dossier que le père de l'enfant français de Mme B contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Enfin, la requérante ne fait état d'aucune décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme B fait valoir qu'elle justifie de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant et d'une situation personnelle et familiale en France depuis plus de trois années. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que le père de l'enfant de nationalité française de Mme B ne vit pas avec elle, que ses deux autres enfants présents avec elle en France ne sont pas de nationalité française, que sa présence en France est récente et qu'elle n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué par l'intéressée que ses enfants ne pourraient pas être scolarisés à Mayotte ou aux Comores. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de Mme B ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2400888_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel