TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400889_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de répondre à sa demande de titre de séjour et de statuer sur son droit à un certificat de résidence de 10 ans dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie ; il s'est rendu en Algérie mais la crise sanitaire liée à la Covid 19 et la fermeture des frontières l'ont empêché de revenir en France avant l'expiration de son titre de séjour ; il a vécu en France depuis 1958 ; ses droits à la retraite lui sont versés sur son compte bancaire en France et il ne peut bénéficier de ses revenus depuis l'Algérie qu'au prix de frais bancaires et de conversion de monnaie qui réduisent considérablement ses conditions d'existence ; il ne peut plus bénéficier des soins dont il a besoin et consulter les praticiens qui connaissent son dossier médical et qui le suivent en France ; l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour pendant une longue durée et le fait que le préfet, qui ne s'estime pas saisi d'une demande de titre de séjour, n'est pas prêt de répondre à sa demande, caractérisent une situation d'urgence ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d'un défaut de motivation ; *elle méconnaît l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai minimal de deux mois pour la fabrication du titre de séjour en cas d'injonction de délivrance d'un titre de séjour. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'aucune décision n'a pu être prise, les services de la préfecture n'ayant pas été saisis du dossier de M. A par les autorités consulaires à Oran ; - la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2400888 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé. Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2024, à 9 heures 30, en présence de Mme Zanon, greffière, aucune des parties n'ayant été présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1937, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il résulte des courriers des 5 avril 2022 et 13 août 2023 du consulat général de France à Oran que M. A a sollicité auprès de celui-ci un certificat de résidence mention retraité et que sa demande a été transmise à la préfecture de l'Isère. Par courriel du 31 janvier 2024, les services du consulat ont indiqué au conseil de M. A que sa demande de titre de séjour retraité était en cours de traitement à la préfecture de l'Isère. Par courrier du 7 septembre 2023 auquel étaient joints les courriers des 5 avril 2022 et 13 août 2023, M. A a rappelé au préfet de l'Isère que le consulat général de France à Oran lui avait transmis sa demande de certificat de résidence mention retraité. Ce courrier dont le préfet ne conteste pas la réception n'a suscité aucune réaction de sa part. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Isère tirée de ce que la requête serait irrecevable en l'absence de décision au motif qu'il n'a pas été saisi du dossier de M. A par les autorités consulaires à Oran ne saurait être accueillie. Sur la demande de suspension d'exécution : 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. M. A était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 14 mai 2011 au 13 mai 2021. M. A s'est rendu en Algérie mais la crise sanitaire liée à la Covid 19 et la fermeture des frontières de l'Algérie jusqu'en juin 2021 l'ont empêché de revenir en France avant l'expiration de son titre de séjour. Par ailleurs, en l'absence de titre de séjour, le consulat général de France à Oran a refusé de lui délivrer un visa retour en juin et novembre 2021. M. A indique également sans être contredit que le consulat a refusé de lui délivrer des visas de type C. Dans ces conditions et eu égard à ce que M. A a vécu et a travaillé en France depuis 1958 et compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le refus de délivrance d'un certificat de résidence retraité crée, dans les circonstances particulières de l'espèce, une situation d'urgence. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence de 10 ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de certificat de residence retraité de M. A sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de la décision de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence de 10 ans est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 :L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 mars 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400889
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2400889_20240311
Données disponibles
- Texte intégral