TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA63 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400889_20240420
- Date
- 20 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 avril 2024, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Clermont-Ferrand sur le fondement de l'article R. 776-16 du code de justice administrative. I.- Par une requête enregistrée sous le n° 2400889 le 14 avril 2024, et un mémoire enregistré le 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Osseni, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel la préfète de l'Allier a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement du signalement dont il fait l'objet au sein du système d'information Schengen dans un délai de deux mois, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de retrait du titre de séjour est entachée : * d'incompétence ; * d'insuffisance de motivation ; * d'erreur de droit en ce que la préfète n'a pas suffisamment examiné sa situation et ne l'a pas invité à présenter ses observations ; * d'erreur d'appréciation quant au motif tiré de la menace à l'ordre public ; * de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; * d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sont entachées : * d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision de retrait et de refus de titre de séjour ; * d'insuffisance de motivation ; * d'erreur de droit en ce qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; * d'erreur manifeste d'appréciation ; * de violation de l'article 6 de la directive retour du 16 décembre 2008 quant au défaut d'examen de sa situation et d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant le pays de destination est entachée de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le refus de délai de départ volontaire est entaché : * d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de l'OQTF ; * de méconnaissance des dispositions " des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. II.- Par une requête enregistrée sous le n° 2400896 le 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Osseni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que cet arrêté est entaché : - de défaut de motivation ; - d'incompétence ; - d'erreur de droit et d'appréciation dans l'examen de sa situation ; - de méconnaissance des droits de la défense, en ce qu'il ne représente pas une menace réelle et grave à l'ordre public ; - de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 avril 2024 à 10h30, en présence de Mme Humez, greffière, le rapport de Mme Luyckx, première conseillère, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré en France en septembre 2022 muni d'un visa de long séjour et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Française valable en dernier lieu jusqu'au 21 septembre 2025. A la suite d'une plainte de son épouse à son encontre pour violences conjugales et viols, la préfète de l'Allier a, par arrêté du 12 avril 2024 retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans. Le requérant placé en rétention à Lyon le 13 avril 2024, a été libéré sur décision du juge des libertés et de la détention du TJ de Lyon, le 15 avril suivant, en suite de quoi la préfète de l'Allier a décidé son assignation à résidence, par un arrêté du 16 avril 2024. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, le requérant demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En ce qui concerne la décision de retrait et refus de séjour : 4. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. " 5. Il résulte de ces dispositions que les conclusions et moyens de la requête tendant à l'annulation de la décision de retrait du titre de séjour et de refus de délivrance d'un autre titre doivent être renvoyées à la formation collégiale compétente du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 7. Aux termes de l'article L. 432-4 du même code : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 432-5 du même code " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. " 8. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que la préfète de l'Allier a retiré sa carte de séjour pluriannuelle en raison de la plainte déposée par son épouse pour violences conjugales. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant est convoqué le 16 mai 2024 devant le tribunal correctionnel pour être jugé sur les faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours sur conjoint, prévus et réprimés par l'article 222-13 du code pénal, de tels faits ne caractérisent pas en eux-mêmes une menace à l'ordre public en dehors de toute autre circonstance particulière, a fortiori lorsque la matérialité de ces infractions n'a pas encore été constatée par le juge pénal. Dès lors, la préfète ne pouvait sans erreur d'appréciation, ni au surplus sans le mettre à même de présenter ses observations, décider de retirer le titre de séjour de M. B. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de retrait du titre de séjour. 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, à demander par voie de conséquence, l'annulation des décisions de refus de délai de départ, fixant le pays de renvoi, d'interdiction de retour, contenues dans l'arrêté du 12 avril 2024 ainsi que de l'arrêté du 16 avril 2024 portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l'Allier réexamine la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. 11. Il y a également lieu d'enjoindre à la préfète d'effacer sans délai le signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen. 12. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais du litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au profit de Me Osseni sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que M. B obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle définitive et que Me Osseni renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en matière d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de M. B dirigés contre la décision portant retrait et refus de titre de séjour du 12 avril 2024 sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 3 : Les décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, et d'interdiction de retour, contenues dans l'arrêté du 12 avril 2024 ainsi que l'arrêté du 16 avril 2024 portant assignation à résidence sont annulés. Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de procéder à la suppression du signalement de M. B au Système d'Information Schengen. Article 6 : L'Etat versera la somme de 1200 euros au profit de Me Osseni sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que M. B obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle définitive et que Me Osseni renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en matière d'aide juridictionnelle Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2024. La magistrate désignée, N. LUYCKX La greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2400896
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2024
Référence
DTA_2400889_20240420