TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400890_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B A, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - et les observations de Me Bigarnet représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 1986, entré en France, selon ses déclarations, en 2021, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 31 décembre 2021 et 24 mars 2022. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 5 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d'édicter la mesure d'assignation à résidence à son encontre. 4. En deuxième lieu, l'arrêté d'assignation à résidence attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n'a pas méconnu l'exigence de motivation mentionnée à l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 6. L'article 2 de l'arrêté du 5 février 2024 prévoit l'obligation, pour M. A, de se présenter quotidiennement -samedi, dimanche, jours fériés ou chômés compris-, à 9h au commissariat de Chalon-sur-Saône. 7. En se bornant à produire l'attestation de son employeur indiquant qu'il travaille comme stratifieur du lundi au vendredi de 8 heures à 15 heures 30, sans produire l'autorisation de travail afférente à son contrat de travail, comme il a été invité à le faire par le tribunal, l'intéressé ne justifie pas d'un motif régulier et légitime l'empêchant de se rendre quotidiennement au commissariat de Chalon-sur-Saône. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les modalités de pointages fixées dans cet arrêté ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'il poursuit. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit dès lors être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Bigarnet. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2400890_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel