TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2400891_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. C, représenté par Me Koso Omambodi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale; 3°) de mettre à la charge de B, au bénéfice de son conseil, une somme de 750 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - la recherche du relevé de ses empreintes sur le fichier dit D n'a pas été effectuée par une personne habilitée ; - l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas eu lieu dans des conditions conformes à ses dispositions, et n'a pas permis un examen approfondi de son parcours et de sa situation personnelle, en violation des dispositions de l'article 7 de ce même règlement ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par une décision du 22 janvier 2024, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 portant création du fichier D ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024 à 14 h 30 le rapport de M. Gave, magistrat désigné ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, se disant être prénommé Sekouna, de nationalité guinéenne, et né le 25 octobre 2002, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 16 novembre 2023. Il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 1er décembre 2023. Les recherches effectuées sur le fichier D ont fait apparaître qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles dès lors que ses empreintes y avaient été enregistrées le 17 juillet 2023 sous un numéro commençant par le chiffre 1. Les autorités espagnoles ont été saisies le 12 décembre 2023 sur le fondement de l'article 18 paragraphe 1 point b) du règlement UE n°604/2013, pour la reprise en charge de l'intéressé, qu'elles ont expressément acceptée par décision du 13 décembre 2023. Par l'arrêté attaqué du 27 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. C auxdites autorités. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de B membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul B, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet B, dit B membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun B membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de son article 3 du chapitre II. Si B membre responsable est différent de B membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet B, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre B membre, elle peut être transférée vers cet B, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précisions les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit donc être écarté. Par ailleurs, si le requérant déclare qu'il n'a jamais déposé une quelconque demande de protection internationale en Espagne, cet B qui l'a recueilli en premier aux Açores, lui a attribué un numéro débutant par 1, ce qui équivaut à un dépôt de demande d'asile, et signifie ainsi que le régime appliqué est une reprise en charge. M. C, qui signale au demeurant ne pas posséder la langue espagnole, échoue à établir que cette motivation, ainsi que le régime de droit qui en découle ne correspondraient pas à sa situation. 4. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté préfectoral décidant son transfert en Espagne, les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 relatif à l'architecture du système et des principes de base du système D. Le règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 applicable aux Etats membres dans le cadre du traitement des données à caractère personnel, prévoit notamment que B assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central et adopte toutes mesures nécessaires en matière notamment d'accès au fichier D. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fichier D aurait été consulté, aux fins de comparaison des empreintes de M. C, par une personne non autorisée et non par l'autorité nationale désignée à cet effet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 603/2013 ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de son compte-rendu, que l'intéressé a bénéficié d'un entretien individuel, en français, langue qu'il a déclaré comprendre. Le compte-rendu de cet entretien contient les éléments sur la situation personnelle du requérant, lequel a au demeurant consigné des observations complémentaires dans le corps même de ce document. Par ailleurs et ainsi qu'il a été précédemment énoncé, l'intéressé ne démontre pas avoir présenté une demande de protection auprès des autorités espagnoles sur un autre fondement que celui retenu. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 5 et 7 du règlement précité, ou d'un défaut d'examen satisfaisant de sa situation ne peuvent qu'être écartés. 7. En quatrième et dernier lieu, Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n°604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul B membre et qu'en principe cet B est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un B membre. Cette faculté laissée à chaque B membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. L'intéressé a déclaré, d'une part, être marié avec Mme E, Keita, née en Guinée, à Mamou, le 21 mai 2003, qui y réside toujours avec les deux jeunes enfants nés de leur union, d'autre part, n'avoir aucun membre de sa famille résidant en France ni dans autre B membre ou lié. Il ne fait part d'aucune intégration particulière, sa présence en France étant au demeurant très récente. La circonstance qu'il possède bien le français alors qu'il ignore l'espagnol, n'est pas au nombre de celles qui permettraient de déroger aux critères précités. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir recouru à la faculté laissée par l'article 17 du règlement précité ne peut qu'être écarté. Sur les autres conclusions : 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Koso Omambodi et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 février 2024. Le magistrat désigné, P. GAVELe greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2400891
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2400891_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel