TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 9 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400892_20250609
- Date
- 9 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme C B conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 13 juin 2024 par laquelle il a été partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse portant sur l'indu de prime d'activité mis à sa charge à hauteur de 604,41 euros.
Elle soutient que sa situation précaire justifie une remise de dette plus importante.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de l'intéressée justifie seulement une remise partielle de la dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B, confrontée à un indu de prime d'activité mis à sa charge à hauteur de 604,41 euros, sollicite une remise gracieuse plus importante que la remise partielle accordée par la CAF le 13 juin 2024 pour un montant de 151,10 euros.
2. Il ne résulte pas de l'instruction que la CAF de La Réunion ait inexactement apprécié la situation de Mme B en estimant que, compte tenu du niveau et de l'évolution de ses ressources, la remise de dette susceptible de lui être accordée à titre gracieux devait être limitée à 25 % du montant de l'indu. Ainsi, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de l'intéressée tendant à bénéficier d'une nouvelle remise de dette à l'égard du solde de l'indu.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 9 juin 2025
Référence
DTA_2400892_20250609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel