TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 7 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2400892_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un bien immobilier dont il est propriétaire, sis 12 rue de Madagascar à Charmes (88130). Il soutient qu’il remplit les conditions de l’article 1389 du code général des impôts pour bénéficier d’un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) [est établie] pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Il résulte de l’instruction que M. B... est propriétaire au 12 rue de Madagascar à Charmes (88130) d’un immeuble comportant plusieurs appartements, dont certains étaient vacants au cours de l’année 2023. Pour demander le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti à raison de ces appartements, il se borne à se prévaloir de factures d’achats d’isolation et de matériaux de rénovation, sans préciser quels appartements auraient été concernés par de tels travaux, ni justifier de la nécessité de réaliser ces travaux afin de pouvoir proposer ces biens à la location, non plus que l’impossibilité de conduire ces travaux dans le délai de trois mois à compter de la constatation de la vacance, en deçà duquel, en tout état de cause, cette vacance n’ouvre pas droit à un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties. Ainsi, M. B..., qui ne justifie pas que la vacance de ses appartements serait imputable à des circonstances indépendantes de sa volonté, ne peut se prévaloir de l’exonération prévue par l’article 1389 précité du code général des impôts. Par suite, il n’est pas fondé à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025. Le magistrat désigné, J.-F. Goujon-Fischer Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
DTA_2400892_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel