TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400893_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. A B, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de l'instance au fond, cela un délai de quinze jours ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucun délai de recours ne lui est opposable, de sorte que sa requête est recevable ; - l'urgence, qui est au demeurant présumée en la matière, est caractérisée, la décision attaquée ayant pour effet de le placer dans une situation précaire, tant du point de vue administratif que matériel, et l'empêche de travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants ; - il est fait état de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle : • a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, suivant les prévisions des articles L. 432-13 et R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • procède d'une inexacte application de l'article L. 423-7 du même code dès lors qu'il exerce l'autorité parentale sur ses deux enfants de nationalité française et justifie contribuer, au sens de l'article 371 du code civil, à leur entretien et à leur éducation, cette contribution étant au demeurant présumée concernant le second d'entre eux, qui vit avec lui ; • a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond n° 2400894, enregistré le 19 mars 2024. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Djermoune substituant Me Ben Hadj Younes, pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d'instance. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 1er janvier 1988 et de nationalité marocaine, est entré clandestinement en France en 2018 et a sollicité deux ans plus tard un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de père d'un d'enfant français. Le préfet de la Côte-d'Or lui en a refusé la délivrance par un arrêté du 26 mai 2021 dont, cependant, le tribunal a prononcé l'annulation par un jugement du 4 janvier 2022 ultérieurement confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 27 septembre 2023. En exécution de ce jugement, assorti d'une injonction, le préfet de la Côte-d'Or a délivré à l'intéressé une carte de séjour valable un an, jusqu'au 10 janvier 2022. M. B en a sollicité en vain le renouvellement en décembre 2022 et demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus qui lui a été opposée. Sur la demande de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. 4. M. B, qui a sollicité en temps utile le renouvellement de sa carte de séjour avant l'expiration de sa durée de validité, bénéficie en conséquence de la présomption d'urgence rappelée au point précédent. Le préfet de la Côte-d'Or, qui n'a d'ailleurs pas défendu dans la présente instance, n'oppose aucune circonstance particulière susceptible de lever cette présomption. La condition d'urgence est donc remplie. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, caractérisée, ainsi qu'il vient d'être dit, par l'absence de défense de l'administration, cela s'agissant au surplus d'une décision implicite, les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant apparaissent propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède que, les conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B est fondé à demander la suspension de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de renouvellement de carte de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à la portée des moyens retenus comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant à M. B le renouvellement de son titre de séjour, la présente ordonnance implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Côte-d'Or délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de l'instance au fond n° 2400894. Il convient de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai de quinze jours. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte de séjour est suspendue. Article 2 : Il est fait injonction au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de l'instance au fond n° 2400894, cela dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 3 avril 2024. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2400893_20240403
Données disponibles
- Texte intégral