TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400893_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal le 7 mars 2024 et le 2 avril 2024 sous le n° 2400893, M. A B, représenté par Me Ortega, avocat, demande au juge des référés : 1°) de condamner solidairement, sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, la direction générale des finances publiques SIP Nîmes Sud et la trésorerie de Vauvert à lui payer une indemnité provisionnelle de 14 000 euros à valoir sur la somme de 14 473 euros correspondant à des paiements indus relatifs à divers impôts (taxes foncières et d'habitation, impôt sur le revenu) qu'il a été contraint d'acquitter alors qu'ils n'étaient pas dus ; 2°) de condamner solidairement, sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, la direction générale des finances publiques SIP Nîmes Sud et la trésorerie de Vauvert à lui payer une indemnité de 35 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral que lui a causé le comportement de l'administration fiscale ; 3°) de mettre à la charge de la direction générale des finances publiques SIP Nîmes Sud et de la trésorerie de Vauvert une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a toujours payé régulièrement les impôts dont il était redevable ; - depuis les années 2010, 2013 et 2014, certains paiements ont été effectués plusieurs fois sans qu'il soit remboursé par le Trésor, et il ne parvient pas à faire un point exact sur ce qu'il a payé, sur ce qu'il doit toujours et sur ce que lui doit l'administration fiscale ; - il rapporte la preuve des sommes payées de 2019 à 2023, ainsi que pour les années 2009 à 2021 ; - il a reçu des avis à tiers détenteur en 2007, 2009 et 2012 pour des sommes qu'il avait déjà payées ; - l'administration a commis vraisemblablement une erreur en ce qui concerne son identité ; Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mars 2024 et 5 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - toutes les impositions mises en recouvrement avant le 31 décembre 2020 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et celles mises en recouvrement avant le 31 décembre 2021, s'agissant des impôts locaux, avaient acquis un caractère définitif lors de la venue de M. B au service le 23 février 2023 ; - M. B n'a jamais formé d'opposition à poursuites contre les mesures de recouvrement exercées par les comptables de la trésorerie de Vauvert dans les délais réglementaires ; - une large partie des impositions ont fait l'objet de majorations en raison de leur non paiement dans les délais légaux et M. B reste redevable, au 20 mars 2023, de la majoration de 110 euros de taxe foncière 2023, dont il ne s'était acquitté que partiellement à la date d'échéance ; - les éléments présentés à l'appui de la requête ne sont pas issus des applications informatiques de recouvrement, le service de recouvrement - et non celui d'assiette - étant seul en mesure de déterminer si les différentes impositions ont été effectivement réglées ; - en outre, en vertu de l'article 1342-10 du code civil, l'imputation d'un paiement partiel s'impute en fonction de critères hiérarchisés ; ainsi, et dès lors que le débiteur n'a pas précisé quelles dettes il entendait régler, c'est à bon droit que le comptable a imputés ces paiements sur les créances les plus anciennes ; - contrairement à ce qui est soutenu, il n'y pas d'erreur en ce qui concerne l'identité du débiteur ; - la demande de provision en réparation du préjudice moral, qui n'a pas été précédée d'une réclamation préalable, n'est pas recevable. Vu les autres pièces du dossier. II - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal le 7 mars 2024 et le 2 avril 2024 sous le n° 2400895, M. A B, représenté par Me Ortega, avocat, demande au juge des référés : 1°) de condamner solidairement, sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, la direction générale des finances publiques SIP Nîmes Sud et la trésorerie de Vauvert à lui payer une indemnité provisionnelle de 14 000 euros à valoir sur la somme de 14 473 euros correspondant à des paiements indus relatifs à divers impôts (taxes foncières et d'habitation, impôt sur le revenu) qu'il a été contraint d'acquitter alors qu'ils n'étaient pas dus ; 2°) de condamner solidairement, sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, la direction générale des finances publiques SIP Nîmes Sud et la trésorerie de Vauvert à lui payer une indemnité de 35 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral que lui a causé le comportement de l'administration fiscale ; 3°) de mettre à la charge de la direction générale des finances publiques SIP Nîmes Sud et de la trésorerie de Vauvert une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a toujours payé régulièrement les impôts dont il était redevable ; - depuis les années 2010, 2013 et 2014, certains paiements ont été effectués plusieurs fois sans qu'il soit remboursé par le Trésor, et il ne parvient pas à faire un point exact sur ce qu'il a payé, sur ce qu'il doit toujours et sur ce que lui doit l'administration fiscale ; - il rapporte la preuve des sommes payées de 2019 à 2023, ainsi que pour les années 2009 à 2021 ; - il a reçu des avis à tiers détenteur en 2007, 2009 et 2012 pour des sommes qu'il avait déjà payées ; - l'administration a commis vraisemblablement une erreur en ce qui concerne son identité ; Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mars 2024 et 5 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - toutes les impositions mises en recouvrement avant le 31 décembre 2020 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et celles mises en recouvrement avant le 31 décembre 2021, s'agissant des impôts locaux, avaient acquis un caractère définitif lors de la venue de M. B au service le 23 février 2023 ; - M. B n'a jamais formé d'opposition à poursuites contre les mesures de recouvrement exercées par les comptables de la trésorerie de Vauvert dans les délais réglementaires ; - une large partie des impositions ont fait l'objet de majorations en raison de leur non paiement dans les délais légaux et M. B reste redevable, au 20 mars 2023, de la majoration de 110 euros de taxe foncière 2023, dont il ne s'était acquitté que partiellement à la date d'échéance ; - les éléments présentés à l'appui de la requête ne sont pas issus des applications informatiques de recouvrement, le service de recouvrement - et non celui d'assiette - étant seul en mesure de déterminer si les différentes impositions ont été effectivement réglées ; - en outre, en vertu de l'article 1342-10 du code civil, l'imputation d'un paiement partiel s'impute en fonction de critères hiérarchisés ; ainsi, et dès lors que le débiteur n'a pas précisé quelles dettes il entendait régler, c'est à bon droit que le comptable a imputés ces paiements sur les créances les plus anciennes ; - contrairement à ce qui est soutenu, il n'y pas d'erreur en ce qui concerne l'identité du débiteur ; - la demande de provision en réparation du préjudice moral, qui n'a pas été précédée d'une réclamation préalable, n'est pas recevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par ses requêtes n° 2400893 et n° 2400895, M. A B demande au juge des référés de condamner solidairement, sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, la direction générale des finances publiques SIP Nîmes Sud et la trésorerie de Vauvert à lui payer une indemnité provisionnelle de 14 000 euros correspondant à des paiements indus relatifs à divers impôts (taxes foncières et d'habitation, impôt sur le revenu) qu'il a été contraint d'acquitter alors qu'ils n'étaient pas dus, outre une indemnité provisionnelle de 35 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral que lui a causé le comportement de l'administration fiscale. Sur la requête n° 2400895 : 2. Le dossier enregistré au greffe du tribunal le 7 mars 2024 sous le n° 2400895 constitue, en réalité, un deuxième enregistrement de la requête de M. B, déjà enregistrée le même jour sous le n° 2400893. Il y a donc lieu de joindre les pièces et mémoires produits dans l'instance n° 2400895 au dossier de la requête n° 2400893 et de radier la requête n° 2400895 du registre du greffe du tribunal. Sur la requête n° 2400893 : 3. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 4. Pour soutenir que l'administration fiscale est débitrice d'une somme à son égard, évaluée à 14 473 euros, M. B soutient avoir été contraint de payer, au titre des années 2009 à 2021, davantage de cotisations à l'impôt sur le revenu ou aux taxes foncières et d'habitation que ce dont il était réellement redevable sans avoir pu en obtenir de remboursement. 5. Toutefois, outre la circonstance que, comme le fait justement valoir l'administration, les impositions relatives à certaines des années en litige ne sont plus susceptibles d'être remises en cause, les seuls éléments fournis par M. B à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'établir avec un degré de vraisemblance suffisant que, comme il l'affirme, il aurait acquitté des cotisations aux impôts sur le revenu et aux taxes foncières et d'habitation supérieures à celles qu'il devait réellement alors, en outre, qu'il résulte de l'instruction qu'un nombre important de ces cotisations ont fait l'objet de majorations en raison de leur non-paiement dans les délais réglementaires. Dans ces conditions la créance que M. B prétend détenir sur l'administration fiscale ne peut être regardée comme présentant le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions, rappelées ci-dessus, de l'article R.541-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête n° 2400893 de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises celles tendant à l'indemnisation de son préjudice moral et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2400895 sont jointes au dossier de la requête n° 2400893. Le n° 2400895 est radié du registre du greffe du tribunal. Article 2 : La requête n° 2400893 de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, J.-F. ALFONSI La République mande au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, ; 2400895
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3013 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400893_20241113
TA637 novembre 2025
DTA_2400893_20251107TA7819 février 2026
DTA_2400895_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2400893_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel