TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400894_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mars 2024 et le 21 mars 2024, M. E B et Mme A B, représentés par Me Habib, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours d'affecter un accompagnant d'élève en situation de handicap individuel à leur enfant C B pendant l'intégralité du temps scolaire, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - un accompagnant a été attribué à leur enfant, inscrit en moyenne section, par une décision de la commission des droits et de l'autonomie du 3 juillet 2023, pour l'intégralité du temps scolaire ; toutefois cet accompagnement n'a lieu que pour neuf heures par semaine ; - l'urgence est caractérisée, l'enfant en situation de handicap a droit à un parcours scolaire adapté et doit pouvoir accéder au service public de l'enseignement ; - la décision de la commission s'impose aux établissements scolaires en vertu de l'article L. 351-2 du code de l'éducation ; - l'analyse des éléments médicaux et scolaires communiqués permet de comprendre le besoin de compensation de l'enfant ; - la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap () ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () ". 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 3 juillet 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l'autonomie du Loiret a attribué à l'enfant C B, né le 11 janvier 2019 et scolarisé en moyenne section de maternelle, possiblement atteint de troubles du spectre autistique, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, valable du 3 juillet 2023 au 30 septembre 2025, pour une durée équivalente à 100% du temps hebdomadaire. Les requérants soutiennent que leur enfant ne bénéficie d'une aide humaine individuelle que pour une durée de neuf heures hebdomadaires. 4. L'urgence justifiant la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative s'apprécie tant au regard de l'âge de l'enfant que des diligences accomplies par l'autorité administrative. Il résulte de l'instruction qu'à compter du 15 mars 2024, une aide humaine individuelle supplémentaire a été allouée à l'enfant pour une durée de 9 heures. Ainsi l'enfant bénéficie d'une aide pour 18 heures par semaine. Le recteur soutient également sans être contredit sur ce point que l'enfant bénéficie de prises en charge extérieures et que son temps de présence effectif à l'école est de 19h50, et qu'ainsi le temps durant lequel cette aide individuelle ne sera pas dispensé est limité à 1h50. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les éléments que font valoir les requérants ne suffisent pas à caractériser, à la date de la présente ordonnance, la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie Orléans-Tours. Fait à Orléans le 25 mars 2024. Le juge des référés, Jean-Luc D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2400894_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
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