TA78Magistrate GhiandoniMagistrate GhiandoniSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrate Ghiandoni — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400894_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2024 et 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 8 juin 2018, 12 août 2020, 9 mars 2022, 18 mars 2022, 27 mai 2022, 1er juin 2022, 6 juin 2022, 8 juin 2022, 13 juin 2022, 8 septembre 2022, 8 octobre 2022 et 9 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire du nombre de points afférents aux infractions relevées les 8 juin 2018, 12 août 2020, 9 mars 2022, 18 mars 2022, 27 mai 2022, 1er juin 2022, 6 juin 2022, 8 juin 2022, 13 juin 2022, 8 septembre 2022, 8 octobre 2022 et 9 octobre 2022 ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas devenue sans objet en tant qu'elle porte sur les décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 8 juin 2018, 12 août 2020, 9 mars 2022, 18 mars 2022, 27 mai 2022, 1er juin 2022, 6 juin 2022, 8 juin 2022, 13 juin 2022, 8 septembre 2022, 8 octobre 2022 et 9 octobre 2022 ; - il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points relatifs aux infractions commises les 27 mai 2022, 1er juin 2022, 6 juin 2022, 8 juin 2022, 13 juin 2022, 8 septembre 2022, 8 et 9 octobre 2022 ; - la réalité des infractions relevées les 12 août 2020, 27 mai 2022, 1er juin, 6 juin, 8 juin et 13 juin 2022, 8 septembre 2022 et 8 et 9 octobre 2022 n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision dite " 48SI " notifiée le 6 juin 2023 et des décisions portant retraits de points relatives aux infractions commises les 12 août 2020, 9 mars 2022 et 18 mars 2022, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - les mentions relatives aux infractions commises les 9 mars 2022 et 18 mars 2022 ont été supprimées du dossier du requérant, et que celles-ci ne donnent donc plus lieu à retraits de points ; - le point retiré consécutivement à l'infraction relevée le 12 août 2020 a été restitué au requérant le 4 octobre 2021, antérieurement à l'enregistrement de la présente requête ; - les mentions relatives à la décision référencée 48SI notifiée le 6 juin 2023 ont été supprimées ; - les moyens soulevés par M. B à l'encontre des décisions portant retrait de points demeurant en litige ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Des infractions relevées les 8 juin 2018, 12 août 2020, 9 mars 2022, 18 mars 2022, 27 mai 2022, 1er juin 2022, 6 juin 2022, 8 juin 2022, 13 juin 2022, 8 septembre 2022, 8 octobre 2022 et 9 octobre 2022 ont entraîné des retraits de points sur le permis de conduire de M. B. Dans le dernier état de ses écritures, M. B demande l'annulation des décisions portant retraits de points consécutives au relevé de ces infractions. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B édité le 30 mai 2024 que les mentions relatives aux décisions consécutives aux infractions commises le 9 et 18 mars 2022 ont été supprimées du dossier du requérant. Ainsi, l'administration est réputée avoir retiré ces décisions postérieurement à l'enregistrement de la requête et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur annulation. 3. D'autre part, il résulte également du relevé intégral d'information de M. B édité le 30 mai 2024 que les points retirés consécutivement à l'infraction commise le 12 août 2020 ont été restitués antérieurement à l'introduction de la requête du requérant, comme le fait valoir l'administration. Il s'ensuit que les conclusions dirigées à l'encontre de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 12 août 2020 sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information : 4. En application des dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 5. L'information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. M. B soutient que les informations préalables mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission de l'ensemble des infractions contestées. 6. S'agissant des infractions relevées par radar automatique les 1er juin 2022, 6 juin 2022 et 8 septembre 2022, le ministre de l'intérieur produit les avis d'amende forfaitaire majorée correspondant, lesquels comportent l'ensemble des informations obligatoires, ainsi que des avis de passage démontrant que les plis correspondants ont été présentés au domicile du requérant. La mention " pli avisé et non réclamé " ainsi que le cachet de la poste démontrent que ces courriers ont été mis en instance au bureau de poste pendant quinze jours avant d'être renvoyé à son expéditeur, le destinataire ne les ayant pas réclamés dans le délai imparti. Les mentions sur les avis de réception sont suffisamment claires, précises et concordantes pour considérer que les avis d'amende forfaitaire majorée, qui comportent les informations obligatoires, ont été régulièrement notifiés à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'avait pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à la commission de ces trois infractions doit être écarté. 7. S'agissant des infractions relevées par radar automatique les 13 juin 2022 et 8 octobre 2022, ces infractions ont été constatées par voie de radar automatique et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées, l'administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l'intéressé, faute pour le ministre d'apporter la preuve du paiement par le requérant des amendes forfaitaires majorées en cause et donc de la réception par lui des avis de contravention ou des titres exécutoires correspondants. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation de cette infraction, de l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'entache pas d'illégalité les décisions de retrait de points correspondantes, s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Il résulte de ce qui précède que M. B a régulièrement reçu l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de l'infraction antérieure d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h pour une vitesse autorisée inférieure ou égale à 50 km/h constatée par radar automatique le 1er juin 2022. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie, dès lors que l'administration est réputée s'être acquittée envers lui de son obligation d'information. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable pour les infractions constatées les 13 juin et 8 octobre 2022 doit être écarté. 8. S'agissant des infractions relevées par radar automatique les 8 juin 2022 et 9 octobre 2022, ces infractions ont été constatées par voie de radar automatique et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées, l'administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l'intéressé, faute pour le ministre d'apporter la preuve du paiement par le requérant des amendes forfaitaires majorées en cause et donc de la réception par lui des avis de contravention ou des titres exécutoires correspondants. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation de cette infraction, de l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'entache pas d'illégalité les décisions de retrait de points correspondantes, s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Il résulte de ce qui précède que M. B a régulièrement reçu l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de l'infraction antérieure d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h pour une vitesse autorisée supérieure à 50 km/h constatée par radar automatique le 6 juin 2022. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie, dès lors que l'administration est réputée s'être acquittée envers lui de son obligation d'information. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable pour les infractions constatées les 8 juin et 9 octobre 2022 doit être écarté. 9. S'agissant, enfin, de l'infraction relevée par radar automatique le 27 mai 2022, cette infraction a été constatée par voie de radar automatique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, l'administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l'intéressé, faute pour le ministre d'apporter la preuve du paiement par le requérant de l'amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l'avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette information ait été portée à la connaissance de M. B à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler la décision de retrait de point relative à cette infraction. En ce qui concerne la réalité des infractions : 10. D'une part, il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 11. D'autre part, il appartient au destinataire d'un avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Il appartient à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. 12. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, que les infractions relevées les 1er juin, 6 juin, 8 juin et 13 juin 2022, 8 septembre 2022 et 8 et 9 octobre 2022 ont donné lieu, soit à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. En outre, M. B n'établit pas avoir présenté une requête en exonération ou formé des réclamations ayant été regardées comme recevables. Dès lors, et conformément à ce qui précède, la réalité des infractions reprochées à l'intéressé est établie. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. L'annulation de la décision de retrait de points relative à l'infraction relevée le 27 mai 2022 implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître à M. B le bénéfice du point illégalement retiré, dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur qu'il rétablisse ce point dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante pour l'essentiel, verse à M. B une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation des décisions consécutives aux infractions commises les 9 et 18 mars 2022. Article 2 : La décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur à l'encontre de M. B, consécutive à l'infraction relevée le 27 mai 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le point illégalement retiré par la décision annulée à l'article 2, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La magistrate désignée, S. C La greffière, Y. BOULBAROUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrate Ghiandoni
- Formation
- Magistrate Ghiandoni
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2400894_20250307
Données disponibles
- Texte intégral