TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400895_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. B , représenté par Me Koso Omambodi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ;
3°) de mettre à la charge de A, au bénéfice de son conseil, une somme de 750 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- la recherche du relevé de ses empreintes sur le fichier dit C n'a pas été effectuée par une personne habilitée ;
- l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas eu lieu dans des conditions conformes à ses dispositions, et n'a pas permis un examen approfondi de son parcours et de sa situation personnelle, en violation des dispositions de l'article 7 de ce même règlement ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Par une décision du 22 janvier 2024, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024 à 14 h 30 le rapport de M. Gave, magistrat désigné ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité guinéenne, né le 23 juin 1994 à Conakry, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2023, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 21 novembre 2023. Les recherches effectuées sur le fichier C ont fait apparaître que ses empreintes avaient été précédemment relevées en Espagne le 20 septembre 2023, et donc qu'il avait irrégulièrement franchi la frontière espagnole dans les 12 mois précédant le dépôt de sa demande d'asile. Les autorités espagnoles ont été saisies pour une prise en charge de l'intéressé, et l'ont expressément acceptée par décision du 13 décembre 2023. Par l'arrêté attaqué du 27 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. B à ces autorités.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de A membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul A, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet A, dit A membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun A membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de son article 3 du chapitre II. Si A membre responsable est différent de A membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet A, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre A membre, elle peut être transférée vers cet A, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précisions les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté préfectoral décidant son transfert en Espagne, les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 relatif à l'architecture du système et aux principes de base du système C. Le règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 applicable aux Etats membres dans le cadre du traitement des données à caractère personnel, prévoit notamment que A assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central et adopte toutes mesures nécessaires en matière notamment d'accès au fichier C. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fichier C aurait été consulté, aux fins de comparaison des empreintes de M. B, par une personne non autorisée, et non par un représentant de l'autorité nationale désigné à cet effet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 603/2013 ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu auquel il a donné lieu, que l'intéressé a bénéficié d'un entretien individuel, en français, langue qu'il a déclaré comprendre. Le compte-rendu de cet entretien contient les éléments sur la situation personnelle du requérant, lequel a au demeurant consigné des observations complémentaires, notamment au regard des douleurs articulaires qu'il éprouve, ainsi que de la présence d'une sœur en France, dont il n'a toutefois pu, à cette occasion, préciser ni la date de naissance ni l'adresse. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 5 et 7 du règlement précité, ou d'un défaut d'examen satisfaisant de sa situation ne peuvent qu'être écartés.
7. En quatrième et dernier lieu, Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n°604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul A membre et qu'en principe cet A est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un A membre. Cette faculté laissée à chaque A membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
9. M. B, âgé de 29 ans, a déclaré être célibataire et n'avoir aucun enfant à charge. Il ne fait part d'aucune intégration particulière, et sa présence en France est très récente. La circonstance qu'il puisse s'exprimer en français alors qu'il ignore l'espagnol, n'est pas au nombre de celles qui permettraient de déroger aux critères précités. Si, dans sa requête, il précise avoir rejoint sa sœur, qui réside à Nantes, la seule production du titre de séjour de Mme D B, ne permet pas de justifier la particularité comme l'intensité des liens qui l'uniraient à celle-ci. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet à ne pas avoir recouru à la faculté dérogatoire laissée par l'article 17 du règlement précité, ne peut qu'être écarté.
10. Eu égard à ce qui précède, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les autres conclusions :
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Koso Omambodi et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars 2024.
Le magistrat désigné,
P. GAVELa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2400895_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel