TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-5ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400898_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février et le 12 mars 2024, M. B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que sa situation personnelle et professionnelle n'a pas été prise en compte, notamment en ce que la profession de monteur-câbleur fait partie des métiers en tension ; et que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de fait en ce qu'il est indiqué qu'il est démuni de ressources et qu'il se maintient depuis une date indéterminée ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de la Gironde a fait obligation à M. B, ressortissant algérien né le 28 juin 1983 à Bechloul, de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". M. B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n° 33-2023-164, a donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux à la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer " toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que sa situation n'a pas été examinée quant à ses attaches personnelles et sa situation professionnelle. Or, tout d'abord, au cours de son audition, l'intéressé a indiqué que toute sa famille vivait en Algérie, que son oncle vivait à Caen, et a évoqué un mariage religieux le 19 février 2024 sans plus de précision. Ainsi, la circonstance que l'arrêté mentionne qu'il est sans attaches sur le territoire n'est pas erronée. Ensuite, il est constant que l'arrêté mentionne qu'il est sans ressources légales, circonstance exacte et suffisante pour apprécier sa situation, sans qu'il ne soit requis qu'il soit fait mention du métier exercé de monteur-câbleur. Enfin, quant à sa durée de présence, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait produit devant l'administration des justificatifs permettant de la déterminer. La mention de ce que sa durée de séjour est indéterminée n'est donc pas inexacte. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. En troisième lieu, M. B fait valoir qu'il réside depuis 7 ans en France. Toutefois, en dépit de cette durée de présence alléguée, il ne justifie pas d'une intégration particulière par la seule production de bulletins de paye dont les plus anciens datent d'août 2022. S'il produit une attestation d'une personne de nationalité marocaine en situation régulière qui se présente comme sa compagne, cette seule attestation, produite pour les besoins de la cause, ne permet pas de tenir pour établie cette relation, alors en outre qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de son audition qu'il ne vit pas avec cette dernière. La seule présence en France de son frère en situation régulière ne saurait permettre de considérer que ses attaches personnelles sont situées en France, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine la majeure partie de sa vie, soit jusqu'à l'âge de 35 ans. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () 7. Le requérant ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Cependant, s'il est présent sur le territoire depuis 2018, sans charges de famille sur le territoire, il ne représente pas une menace pour l'ordre public et il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Si la mesure est justifiée dans son principe, elle apparaît cependant disproportionnée dans sa durée. Il s'ensuit que l'interdiction de retour de deux ans doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'avocat du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au benefice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'interdiction de retour pour une durée de deux ans contenue dans l'arrêté du 2 février 2024 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La magistrate désignée, M. E La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400898_20240326
Données disponibles
- Texte intégral