TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2400898_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B G et Mme F D, représentés par SCP Margall d'Albenas, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur la cause et l'origine de l'effondrement des murs de soutènements communaux qui entourent leur propriété et de l'aggravation des écoulements d'eaux pluviales en provenance des voies communales, afin de mettre fin aux désordres causés à leur terrain, et d'évaluer leurs préjudices. Ils soutiennent que : -le 31 mai 2022, la commune de Sommières a procédé à l'abattage des arbres en vue de rouvrir le chemin de la Farigoule à la circulation publique, ce qui a occasionné la désolidarisation des pierres sèches composant le mur de soutènement qui constitue un accessoire du chemin de la Farigoule ainsi que leur chute sur leur propriété respective ; -en qualité de tiers à l'égard de l'ouvrage public, ils sont fondés à mettre en cause la responsabilité de la commune pour le défaut d'entretien manifeste du mur de soutènement du chemin de la farigoule afin de réaliser les travaux nécessaires ; -ils ont subi une aggravation de l'écoulement des eaux pluviales qui provenaient du chemin de la Sarriette avec l'imperméabilisation des sols, et du chemin de la Farigoule avec l'abattage des arbres ; -dans ces conditions, les écoulements d'eaux pluviales en provenance des voies publiques sur leur propriété qui en menace la stabilité constituent un dommage grave et spécial dont ils sont fondés à demander la réparation avec les travaux nécessaires pour y mettre fin ; -le 14 juin 2023, ils ont mandaté un commissaire de justice qui a constaté que les deux murs de soutènement en pierres sèches du chemin de la Farigoule et du chemin de la Sarriette qui bordent leur propriété se dégradent fortement eu égard au manque de stabilité des sols, au défaut d'entretien de ces ouvrages communaux anciens et à l'aggravation de l'écoulement des eaux pluviales le long de ces deux voies publiques ; -en conséquence, en raison de la responsabilité de la commune encourue suite aux désordres graves qu'ils subissent par l'effondrement des murs de soutènement des voies publiques qui entourent leur propriété et par l'aggravation des écoulements pluviaux en provenance de ces chemins communaux, la mesure d'expertise présente une utilité avérée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2.L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens, et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3.Les mesures d'expertise demandées par Mme D et M. G entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. E C, domicilié 7 rue du Lieutenant A à Pignan (34570) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et se faire communiquer tout document qu'il estimera utile à l'exécution de sa mission ; décrire ces lieux ; 2°) procéder à la constatation et au relevé précis des désordres affectant la propriété des requérants suite à l'effondrement des murs de soutènement du chemin de la Farigoule et du chemin de la Sarriette et suite à l'aggravation de l'écoulement des eaux pluviales sur ces propriétés, préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance ; 3°) donner tous les éléments permettant au tribunal de porter une appréciation sur les causes et origines des désordres décrits en précisant notamment s'ils sont imputables à la commune de Sommières ; en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) donner tous les éléments de nature à permettre au tribunal d'apprécier les responsabilités encourues ; 5°) décrire et chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle ; 6°) d'une manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les préjudices subis du fait des désordres qui affectent la propriété de Mme D et M.G ; 7°) s'il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de M. G, Mme D et la commune de Sommières. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 28 février 2025, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G, à Mme F D et à la commune de Sommières et M. E C, expert. Fait à Nîmes, le 5 août 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2400898_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel