TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400900_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 11 mars 2024, M. A B, représenté par Me Rosello, demande au tribunal : 1) d'annuler les décisions en date du 8 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné une fois ce délai expiré ; 2) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure notamment où il réside régulièrement en France depuis plus de 20 ans ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellig pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Lellig ; -les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1974, déclare être entré en France en 1991, à l'âge de 17 ans, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Par les décisions qu'il conteste, le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. A l'expiration de ce délai de trente jours, le préfet du Gard a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2 du code, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence. Dès lors, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour dont il pourrait être saisi, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties. 4. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. B, lesquelles relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour ce qui concerne la partie du litige relevant de la compétence d'une formation collégiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. L'arrêté en litige a été signé pour le préfet du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard. Ce dernier disposait, aux termes de l'arrêté du préfet du Gard du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, en toutes matières, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 6. L'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Gard s'est fondé pour prendre les décisions que comporte cet acte, et qui permettent d'établir que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, sans entacher sa décision d'une quelconque erreur de fait. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B est entré en France en 1991 et s'est vu délivrer, entre 1993 et 2023, trois titres de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Pour refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de carte de résident, le préfet du Gard a considéré qu'au regard des multiples condamnations pénales dont il a fait l'objet, le comportement de M. B était constitutif d'une menace à l'ordre public. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B fait en effet apparaître neuf condamnations, entre le 14 juin 1999 et le 3 août 2018, pour des faits de conduite en état d'ivresse, usage de stupéfiant, vol, violence avec usage ou menace d'une arme, ainsi que des faits d'agressions sexuelles imposée à un mineur de 15 ans. M. B est célibataire, sans charge de famille, ne justifie d'aucune attache sur le territoire national, à l'exception de la présence de sa mère. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Sur les autres conclusions : 9. Les conclusions aux fins d'annulation relevant de la compétence du magistrat désigné étant rejetées, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte comme celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour ce qui concerne cette partie du litige seulement, doivent également être rejetées, par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2400900 tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative y afférentes, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La magistrate désignée, W. LELLIG La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400900
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TA3014 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400900_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400900_20240314
Données disponibles
- Texte intégral